Acquittement des droits à prestations cibles
Certaines règles particulières s'appliquent lors de l'acquittement des droits d'une personne à la suite de la cessation de sa participation active à un régime de retraite à prestations cibles (RRPC).
Dans le cas d'un RRPC, l'acquittement de la valeur des droits est effectué en proportion du degré de solvabilité du régime, même s'il est supérieur à 100 %. Lorsque le degré utilisé est inférieur à 100 %, le solde de la valeur des droits qui n'a pas pu être acquitté n'a pas à être payé.
Un acquittement de droits est normalement effectué à la demande du participant ou de la participante, ou encore du ou de la bénéficiaire. L'administrateur peut décider de rembourser une personne qui a mis fin à sa participation active, conformément à l'article 66 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite , dans le cas où elle satisfait aux 2 conditions suivantes :
- la valeur de ses droits est inférieure à 20 % du MGA
- la valeur de ses droits ajustée en fonction du degré de solvabilité est égale ou supérieure à la valeur de la cible des prestations.
Valeur des droits
Malgré ce que prévoit l'Institut canadien des actuaires (ICA) en ce qui a trait à la méthode et aux hypothèses utilisées aux fins d'établir la valeur des droits des participants et participantes à un RRPC, la sous‑section 3570 des normes de pratique de l'ICA ne s'applique pas aux participantes et participants québécois. Les hypothèses à utiliser aux fins d'établissement de cette valeur sont celles décrites à l'article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite , en vertu d'une disposition transitoire de la loi permettant l'établissement d'un RRPC.
Si le RRPC offre des avantages de retraite anticipée ou l'indexation avant la retraite de la rente, la valeur des droits doit inclure ces avantages, étant donné que toutes les personnes cessant leur participation active doivent en bénéficier.
Le calcul de la cotisation patronale minimale (article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ) n'est pas requis par la Loi.
La valeur des droits doit être basée sur les prestations accumulées ajustées pour tenir compte des redressements, des rétablissements et des utilisations d'excédent d'actif indiqués aux rapports d'évaluation actuarielle transmis à Retraite Québec à la date à laquelle la valeur est établie ou avant cette date. Par exemple, un calcul fait à une date postérieure à celle de la transmission d'un rapport d'évaluation actuarielle doit prendre en considération la réduction des prestations résultant de mesures de redressement indiquées au rapport, même si la date d'effet de la réduction est postérieure à la date du calcul.
Exemple
Un régime fait l'objet d'une évaluation actuarielle au 31 décembre 2024. Des mesures de redressement sont appliquées en raison d'une insuffisance des cotisations constatée dans cette évaluation actuarielle. Selon ces mesures, la rente viagère pour les services reconnus au 31 décembre 2024 de tous les participants, participantes et bénéficiaires, est réduite de 10 %, avec effet au 1er janvier 2026. Le plus récent degré de solvabilité du régime établi en tenant compte du redressement est de 90 %.
Michelle cesse sa participation au régime le 30 septembre 2025. Sa rente accumulée ajustée au 31 décembre 2024 s'élevait à 10 000 $. La rente accumulée ajustée qui est utilisée pour établir la valeur de ses droits au 30 septembre 2025 est de 9 000 $, à laquelle s'ajoute la rente relative au service reconnu au cours de l'année 2025.
La valeur des droits de Michelle s'établit à 100 000 $. Si Michelle demande l'acquittement de ses droits, seulement une somme équivalente à 90 % de cette valeur, soit 90 000 $, pourrait être transférée dans un compte de retraite immobilisé (CRI), un fonds de revenu viager (FRV), un contrat de rente ou, si c'est possible, un autre régime.
À noter
Les règles ci-dessus s'appliquent également dans d'autres circonstances telles que le partage des droits entre conjoints à la suite d'une séparation et le retrait d'employeur d'un régime de retraite.
De la même façon que dans le cas d'un régime à prestations déterminées, lors de l'acquittement des droits d'une personne à la suite de la cessation de sa participation active à un régime, la somme transférée ou remboursée ne peut être inférieure au total des cotisations versées par la personne, accumulées, avec intérêts.
Références juridiques