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RREGOP - Réexamen - Recevabilité de la demande |
Moyen de transmission | Par écrit |
Formulaire | Le participant doit transmettre au greffe des réexamens le formulaire « Demande de réexamen d'une décision rendue en vertu d'un régime de retraite du secteur public » valide. |
Personne qui peut formuler une demande de réexamen | Participant ou prestataire du RREGOP, du RRE, du RRF ou du RRCE ou le représentant de ces personnes. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 165) |
Précision | Prestataire Le prestataire peut aussi être le conjoint survivant ou le liquidateur de la succession d'un participant ou d'un retraité décédé. Par exemple, le liquidateur peut contester la rente de conjoint survivant accordé à un conjoint de fait. (Réf. : N94165; 19225N) |
Décisions pouvant faire l'objet d'une demande de réexamen | Depuis le 1er janvier 1983 Toute décision rendue par Retraite Québec concernant les sujets suivants peut faire l'objet d'une demande de réexamen :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 179) |
Précisions | Proposition de rachat La proposition de rachat n'est pas une décision de Retraite Québec. C'est l'avis qui accompagne la proposition de rachat qui représente la décision. Une demande de réexamen peut donc être faite pour contester un élément d'une proposition de rachat, par exemple le coût du rachat ou la période rachetable. La correction ou la modification d'une proposition de rachat qui affecte une donnée de participation ou à la suite d'une erreur administrative ou d'une correction de l'employeur aux données de participation peut faire l'objet d'une demande de réexamen. Toutefois, une correction ou une modification qui résulte d'une décision rendue par le comité de réexamen, le Tribunal administratif du Québec (anciennement la Commission des affaires sociales), par un arbitre ou par l'Agence du revenu du Canada ne peut pas faire l'objet d'une demande de réexamen. Une demande de réexamen peut avoir des effets sur la proposition de rachat. (Réf. : N95076; 25067N, 26059N) |
| Entente de transfert Depuis le 21 juin 2011 Le service reconnu à la suite d'un transfert entente entrée peut faire l'objet d'une demande de réexamen, mais les hypothèses actuarielles et le montant exigible par Retraite Québec pour calculer le service reconnu ne peuvent pas être contestés. Le participant qui a effectué un transfert entente sortie peut se prévaloir d'une demande de réexamen pour contester le montant du transfert. Toutefois, lorsque le délai pour contester est dépassé ou qu'une décision finale et sans appel a été rendue, Retraite Québec est dégagée de toute responsabilité envers celui-ci. (Réf. : 41009N) |
Avant le 21 juin 2011 Le service reconnu à la suite d'un transfert entente entrée peut faire l'objet d'une demande de réexamen, mais les hypothèses actuarielles et le montant exigible par Retraite Québec pour calculer le service reconnu ne peuvent pas être contestés. Le participant qui a effectué un transfert entente sortie doit se prévaloir des recours offert à son régime d'arrivée. (Réf. : 24049N) Avis d'indexation Un avis d'indexation peut faire l'objet d'un réexamen. (Réf. : 91547N) | |
Exception | Décisions qui ont pour but le respect des règles fiscales Toutes les décisions prises dans le but de respecter les règles fiscales ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de réexamen. (Réf. : 27086N) |
Particularité | Droit à la rente de conjoint survivant Le droit à la rente de conjoint survivant peut être contesté par le liquidateur de la succession du participant ou du retraité décédé. Le conjoint survivant doit en être informé dès la réception de la demande de réexamen, mais l'identité du contestataire ne doit pas lui être mentionnée. Les 2 situations suivantes peuvent entraîner une demande de réexamen portant sur la rente de conjoint survivant :
Coût d'une remise de sommes Le coût d'une remise de sommes, c'est-à-dire d'un rachat de service remboursé, peut faire l'objet d'une demande de réexamen, par contre, la demande de réexamen n'interrompt pas le délai à respecter pour acquitter le coût du rachat. Lorsque la décision du comité de réexamen est rendue après l'expiration de ce délai et que le requérant n'a pas acquitté le coût de la remise dans le délai prescrit, des intérêts sont calculés à partir de la date d'émission de l'avis de remise de sommes jusqu'à la date d'émission du nouvel avis transmis à la suite du réexamen. C'est le comité de réexamen qui détermine, s'il y a lieu, le nouveau coût. Si toutefois, le requérant a acquitté le coût de la remise dans le délai prescrit, aucun intérêt n'est ajouté au coût de la remise. |
Délai à respecter | Le contestataire doit faire sa demande de réexamen dans les 12 mois qui suivent la date de la transmission de la décision contestée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 179) |
Précisions | |
| Date limite pour présenter une demande de réexamen Depuis le 26 avril 1993 Les décisions rendues par Retraite Québec indiquent la date limite pour présenter une demande de réexamen. (Réf. : 93518N) |
| Réexamen de la coordination au RRQ Depuis le 1er mai 2015 Dans le cas d'une demande de réexamen qui porte sur la coordination au RRQ, le délai de 12 mois débute à la date d'expédition de la confirmation de la coordination de la rente au RRQ par Retraite Québec. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 179) |
Du 15 avril 2011 au 30 avril 2015 Dans le cas d'une demande de réexamen qui porte sur la coordination au RRQ, le délai de 12 mois débute à la date de prise d'effet de la coordination de la rente au RRQ par Retraite Québec. (Réf. : 36052N) Du 4 novembre 1998 au 14 avril 2011 Dans le cas d'une demande de réexamen qui porte sur la coordination au RRQ, le délai de 12 mois débute à la date d'expédition de la confirmation de la coordination de la rente au RRQ par Retraite Québec. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 179) Réexamen d'un rachat de service Dans le cas d'une demande de réexamen qui porte sur un rachat de service, le délai de 12 mois débute à la date d'expédition de l'avis qui accompagne la proposition de rachat. (Réf : 19010N) Réexamen d'un transfert entente entrée Dans le cas d'une demande de réexamen qui porte sur un transfert entente entrée, le délai de 12 mois débute à la date d'expédition de la lettre de confirmation du transfert. | |
Théorie de la chose jugée | La théorie de la chose jugée sert à éviter que des demandes soient présentées concernant des décisions déjà rendues sans qu'il y ait de faits nouveaux. Ce moyen garantit une stabilité juridique aux décisions déjà rendues. Demande refusée Lorsqu'une personne présente à nouveau une demande alors que cette dernière a déjà été refusée, qu'il y ait eu recours ou non, Retraite Québec doit refuser la demande et indiquer, dans une lettre d'information, que la personne doit se référer à la décision initiale, s'il n'y a :
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| Un fait nouveau est un fait pertinent dont l'existence au moment de la prise de décision n'est pas connue ou n'est pas disponible. La connaissance de ce fait nouveau peut être déterminante lors de la prise de décision. Décision rendue par Retraite Québec Lorsqu'une décision est rendue par Retraite Québec et qu'un fait nouveau est présenté, Retraite Québec doit traiter ce fait nouveau comme une nouvelle demande. Si le fait nouveau est accompagné d'une demande de réexamen de la décision rendue, le comité de réexamen prendra en considération ce fait nouveau pour rendre sa décision. Décision rendue par le comité de réexamen Le comité de réexamen ne peut pas réviser sa décision. Un fait nouveau est pris en considération seulement si le requérant va en appel de cette décision ou présente une nouvelle demande à Retraite Québec. (Réf. : N91034; 16188N) |
Désistement | Le requérant peut se désister de sa demande en tout temps. Ceci met fin aux procédures et la décision initiale de Retraite Québec demeure valide. (Réf. : RLRQ, chapitre C-25, art. 262, 264) |
Précision | Comité de réexamen selon le régime de retraite Le dossier de réexamen est référé au comité responsable du régime de retraite auquel la personne participait au moment où la décision contestée a été rendue. (Réf. : 22052N; 93514N) |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 165, 179; RLRQ, chapitre C-25, art. 262, 264; 14167N, 16188N, 19010N, 19225N, 22052N, 24049N, 25067N, 26059N, 27086N; 36052N, 41009N, 91547N, 93514N, 93518N; N91034, N94165, N95076. |
RE01BAXX00B001 | 2020-06-10 DSPSRE01BAXX00B001.htm |