PO 2031-10 Critères d'évaluation |
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Un enfant est handicapé lorsqu'une déficience ou un trouble des fonctions mentales le limite de façon importante dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge, pendant une période prévisible d'au moins un an. |
Les habitudes de vie sont celles qu’un enfant devrait réaliser selon son âge pour prendre soin de lui-même et participer à la vie sociale et qui consistent en la nutrition, les soins personnels, les déplacements, la communication, les relations interpersonnelles, les responsabilités et l’éducation. |
La notion d'année prévisible doit être interprétée en fonction de la sévérité de la condition de l'enfant. La condition de l'enfant doit correspondre à un handicap prévu à la Loi sur les impôts et au Règlement sur les impôts et se maintenir habituellement plus d'un an. Retraite Québec pourrait accorder le supplément, et ce, même si l'année n'a pas encore été complétée. |
Handicaps présumés |
L'annexe A du Règlement sur les impôts énumère une liste de cas de déficiences et de troubles des fonctions mentales qui sont présumés des handicaps importants. |
Un enfant qui a 6/60 ou moins d'acuité visuelle est présumé handicapé. |
Lorsque la condition de l'enfant correspond à l'un de ces cas, il est présumé handicapé sauf s’il est visé par une exclusion ou si les paramètres d’évaluation prévus pour ce cas ne sont pas respectés. |
Un enfant allergique à un seul aliment, aux pollens ou aux animaux n'est pas présumé handicapé. |
Autres cas |
Lorsque la condition de l'enfant ne correspond pas aux cas prévus à l'annexe A du Règlement sur les impôts, l'importance des limitations s’évalue en fonction du résultat, sur les habitudes de vie de l’enfant, de l’interaction entres les critères suivants : |
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Les paramètres généraux utilisés dans l’analyse de l’importance du handicap aux fins de l’admissibilité médicale sont définis dans la Directive générale en matière d'évaluation du handicap. |
MAJ 2021-03-11 DSPSPO2031_10.htm |