MAF | Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels |
PO 2092-15-15 Refus administratif d'une demande de SEHNSE |
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Lorsque le requérant n'a pas produit la preuve essentielle à l'établissement de son droit au SEHNSE dans le délai de suspension, sa demande est refusée. |
La lettre de refus doit informer le requérant qu'il peut demander la révision de la décision rendue dans les 90 jours. |
Après le délai de révision, le requérant dont la demande a été refusée doit absolument faire une nouvelle demande s'il désire recevoir le SEHNSE. |
Dans le cas d'un refus parce que le rapport exigé n'a pas été remis, si le requérant fournit ce rapport dans le délai de révision, l'équipe médicale (première instance) évaluera si l'enfant est admissible au SEHNSE. |
Si l'enfant est reconnu admissible au SEHNSE |
Retraite Québec annule le refus parce que le document n'a pas été fourni et accepte la demande. Le bénéficiaire est informé de son droit de demander la révision de cette décision dans les 90 jours. |
Si l'enfant n'est pas reconnu admissible au SEHNSE |
Retraite Québec modifie le motif de refus qui était que le document n'avait pas été fourni. Le SEHNSE est plutôt refusé parce que l'enfant n'est pas admissible. Le bénéficiaire est informé de son droit de demander la révision de cette décision dans les 90 jours. |
MAJ 2019-06-27 DSPSPO2092_15_15.htm |