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Général - Renonciation du conjoint aux prestations de survivant |
Personne admissible | Seul le conjoint peut renoncer aux prestations prévues par le régime de retraite. Cependant, c'est seulement au décès du participant ou du retraité que Retraite Québec vérifie si la personne renonçant aux prestations de survivant se qualifie comme conjoint. Si plusieurs personnes ont renoncé aux prestations, Retraite Québec détermine laquelle se qualifie comme conjoint en vertu du régime de retraite à la date du décès. |
Application | RREGOP, RRPE, RRE, RRF, RRAPSC, RRCE Depuis le 7 mai 2008 Le conjoint peut renoncer à son droit de recevoir une prestation de survivant, et ce, au profit des héritiers du participant ou du retraité. S'il change d'idée, il peut également révoquer sa renonciation avant la date du décès du participant ou du retraité. Note : Le fait de renoncer à une prestation de survivant au profit des héritiers ne prive pas le conjoint survivant de ses droits à titre d'héritier. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 35.0.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 74.0.2; RLRQ, chapitre R-10, art. 59.0.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 60.2; RLRQ, chapitre R-12, art. 82.4; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 79.1) Du 25 mai 1999 au 6 mai 2008 Le conjoint ne peut pas renoncer à son droit de recevoir une prestation de survivant, et ce, même s'il renonce à la succession de son conjoint décédé. (Réf. : 19181N, 20068N, 20125N, 77508N) S'il choisit de ne pas réclamer la prestation de survivant, personne d'autre que lui ne peut recevoir la prestation à laquelle il a droit, et ce, jusqu'à son décès. Il est le seul à pouvoir profiter de cet avantage. À son décès, les sommes qui lui sont dues à titre de prestation sont versées à ses héritiers. Le minimum garanti, s'il y a lieu, est versé aux héritiers du participant ou du retraité. (Réf. : 21126N, 23043N) |
RREM Depuis le 1er juin 2009 Le conjoint peut renoncer à son droit de recevoir une prestation de survivant, et ce, au profit des héritiers du participant ou du retraité. S'il change d'idée, il peut également révoquer sa renonciation avant la date du décès du participant ou du retraité. Note : Le fait de renoncer à une prestation de survivant au profit des héritiers ne prive pas le conjoint survivant de ses droits à titre d'héritier. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.3, art. 54.2) Du 25 mai 1999 au 31 mai 2009 Le conjoint ne peut pas renoncer à son droit de recevoir une prestation de survivant, et ce, même s'il renonce à la succession de son conjoint décédé. (Réf. : 19181N, 20068N, 20125N, 77508N) S'il choisit de ne pas réclamer la prestation de survivant, personne d'autre que lui ne peut recevoir la prestation à laquelle il a droit, et ce, jusqu'à son décès. Il est le seul à pouvoir profiter de cet avantage. À son décès, les sommes qui lui sont dues à titre de prestation sont versées à ses héritiers. Le minimum garanti, s'il y a lieu, est versé aux héritiers du participant ou du retraité. (Réf. : 21126N, 23043N) | |
RRMAN, RRMSQ, RREFQ, RRCHCN, RRCJQ, RRCJAJ et RRCJAM La renonciation du conjoint aux prestations de survivant ne s'applique pas au RRMAN, au RRMSQ, au RREFQ, au RRCHCN, au RRCJQ, au RRCJAJ, ni au RRCJAM. | |
Recevabilité de la demande | Pour que la renonciation ou la révocation de la renonciation soit valide, elle doit porter sur l'ensemble des prestations d'un régime de retraite et elle doit être faite au moyen du formulaire « Avis de renonciation ou de révocation de la renonciation » ou d'un avis écrit contenant tous les renseignements prévus par règlement suivants :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 35.0.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 74.0.2; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 54.2; RLRQ, chapitre R-10, art. 59.0.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 60.2; RLRQ, chapitre R-12, art. 82.4; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 79.1; RLRQ, chapitre R-9.1, r. 1, art. 0.0.1; RLRQ, chapitre R-9.2, r. 1, art. 7.19; RLRQ, chapitre R-9.3, r. 1, art. 6.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 12.7; RLRQ, chapitre R-11, r. 1, art. 9.1; RLRQ, chapitre R-12, r. 1, art. 7.1; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 6.7) |
Précisions | Avis incomplet Lorsque l'avis est incomplet au moment de sa réception par Retraite Québec, la demande de renonciation ou de révocation de la renonciation est considérée invalide. Consentement du participant ou du retraité Le conjoint n'a pas besoin du consentement du participant ou du retraité pour renoncer aux prestations de survivant ni pour révoquer cette renonciation, mais ce dernier en est informé. |
Particularités | Participation à plus d'un régime de retraite ou transfert interrégimes La renonciation est propre à chaque régime. Ainsi, le conjoint doit présenter une demande de renonciation pour chacun des régimes auxquels son conjoint participe. Si ce dernier participe à un nouveau régime ou transfère ses années de service dans un autre régime, le conjoint doit présenter une nouvelle demande de renonciation. Années de service du RRE ou du RRF transférées au RREGOP, au RRPE ou au RRCE Dans le cas d'un participant qui a transféré des années de service du RRE ou du RRF au RREGOP, au RRPE ou au RRCE, une seule demande de renonciation suffit. Le conjoint renonçant à la prestation payable au RREGOP, au RRPE ou au RRCE renonce aussi aux droits acquis que lui confère le service transféré du RRE ou du RRF. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 99; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 140) |
| L'avis de renonciation ou de révocation de la renonciation doit être reçu à Retraite Québec avant la date du décès du participant ou du retraité. |
Précision | Théorie de la réception La théorie de la réception s'applique pour déterminer si le délai est respecté. |
| La renonciation ou la révocation de la renonciation prend effet à la date de réception de l'avis par Retraite Québec. |
Particularités | Aucune somme payable aux héritiers Si, à la date du décès du retraité, aucune somme n'est payable aux héritiers, parce que le minimum garanti est nul, alors qu'une rente de conjoint survivant peut être versée, la renonciation du conjoint est annulée. Le conjoint survivant peut recevoir les prestations auxquelles il a droit s'il en fait la demande au moyen du formulaire prescrit « Demande de prestation de survivant d'un régime de retraite du secteur public » ou du service en ligne de Retraite Québec. (Réf. : BN104865) Décès du conjoint qui n'a pas fait de demande de prestation de survivant Si, à son décès, le conjoint avait droit à une prestation de survivant, mais qu'il n'en a pas fait la demande de son vivant, sa succession n'a pas le droit de demander ni de recevoir les sommes qu'il aurait reçues de son vivant, s'il en avait fait la demande. (Réf. : 41016N) Enfant à charge qui a droit à une rente d'orphelin pour les années du RRE ou du RRF Si, à la date du décès du retraité, un enfant à charge a droit à une rente d'orphelin et qu'un minimum garanti serait payable aux héritiers, la renonciation du conjoint est respectée. Celui-ci ne reçoit donc pas de rente de conjoint survivant. La rente d'orphelin est calculée comme s'il n'y avait pas de conjoint. Les héritiers ne peuvent pas recevoir le minimum garanti tant que la rente d'orphelin est payable. Par contre, si, à la date du décès du retraité, un enfant à charge a droit à une rente d'orphelin, mais que le minimum garanti serait nul, la renonciation du conjoint est annulée. Celui-ci reçoit la rente de conjoint à laquelle il a droit. La rente d'orphelin est calculée en considérant le fait que le conjoint survivant reçoit une rente. Même si un ou des enfants à charge ont droit à une rente d'orphelin, le calcul du minimum garanti est fait en date du décès comme si aucun enfant avait droit à une rente d'orphelin. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 99; RLRQ, chapitre R-11, art. 60.2; RLRQ, chapitre R-12, art. 82.4; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 140) Remboursement des cotisations aux héritiers Si le conjoint survivant renonce aux prestations de survivant et que les héritiers ont droit au remboursement des cotisations, le calcul de ce remboursement est fait sur la base des données connues par Retraite Québec à la date de sa décision et ces données sont réputées exactes. |
Références | RLRQ, chapitre R-9.1, art. 35.0.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 74.0.2; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 54.2; RLRQ, chapitre R-10, art. 59.0.1, 99; RLRQ, chapitre R-11, art. 60.2; RLRQ, chapitre R-12, art. 82.4; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 79.1, 140; RLRQ, chapitre R-9.1, r. 1, art. 0.0.1; RLRQ, chapitre R-9.2, r. 1, art. 7.19; RLRQ, chapitre R-9.3, r. 1, art. 6.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 12.7; RLRQ, chapitre R-11, r. 1, art. 9.1; RLRQ, chapitre R-12, r. 1, art. 7.1; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 6.7; BN104865; 19181N, 20068N, 20125N, 21126N, 23043N, 41016N, 77508N. |
PR99CCXX00A001 | 2021-02-22 DSPSPR99CCXX00A001.htm |