RREGOP - Minimum garanti - Calcul de la prestation

 

Date de référence pour calculer le montant

Le 1er jour du mois qui suit le décès du retraité, du conjoint survivant ou du participant non actif à qui des montants de rente sont dus.

Règle pour calculer le montant

Établir le solde des cotisations versées plus les intérêts accumulés et le solde des sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente, s'il y a lieu.

Méthode pour calculer le montant

Depuis le 31 décembre 1999

  1. Calculer le minimum garanti pour les rentes en établissant le solde des cotisations plus les intérêts accumulés;
  2. Calculer le minimum garanti pour les crédits de rente en établissant le solde des sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente, s'il y a lieu;
  3. Additionner les montants des points 1 et 2.

Note : Les montants des points 1 et 2 ne peuvent pas être négatifs.

 
  • Minimum garanti pour les rentes

Depuis le 7 juin 2010

  1. Établir la somme des cotisations du participant ou du retraité décédé, sans les sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente;
  2. Appliquer un intérêt composé annuellement, aux taux d'intérêt du régime établis pour chaque époque, et calculé à compter du point milieu de la période au cours de laquelle l'employé a participé au régime au cours de l'année, jusqu'à la date de la retraite;
  3. Établir le total des montants versés à titre de rente au retraité ou au conjoint survivant, sans les montants versés à titre de crédit de rente;
  4. Soustraire du montant du point 2 le montant du point 3 pour trouver le solde des cotisations;
  5. Appliquer au montant du point 4 un intérêt composé annuellement, au taux d'intérêt administratif en vigueur le 1er jour du mois suivant le décès, à compter de cette date jusqu'à la date du paiement.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 58)

Du 1er juin 2005 au 6 juin 2010

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  1. Établir la somme des cotisations du participant ou du retraité décédé, sans les sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente;
  2. Appliquer un intérêt composé annuellement, aux taux d'intérêt du régime établis pour chaque époque, et calculé à compter du point milieu de l'année du versement de la cotisation, jusqu'à la date de la retraite;
  3. Établir le total des montants versés à titre de rente au retraité ou au conjoint survivant, sans les montants versés à titre de crédit de rente;
  4. Soustraire du montant du point 2 le montant du point 3 pour trouver le solde des cotisations;
  5. Appliquer au montant du point 4 un intérêt composé annuellement, au taux d'intérêt administratif en vigueur le 1er jour du mois suivant le décès, à compter de cette date jusqu'à la date du paiement.

Avant le 1er juin 2005

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  1. Établir la somme des cotisations du participant ou du retraité décédé, sans les sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente;
  2. Appliquer un intérêt composé annuellement, aux taux d'intérêt du régime établis pour chaque époque, et calculé à compter du point milieu de l'année du versement de la cotisation, jusqu'à la date de la retraite;
  3. Établir le total des montants versés à titre de rente au retraité ou au conjoint survivant, sans les montants versés à titre de crédit de rente;
  4. Soustraire du montant du point 2 le montant du point 3 pour trouver le solde des cotisations;
  5. Appliquer au montant du point 4 un intérêt, au taux d'intérêt du régime en vigueur à la date du paiement, à compter du 1er jour du mois suivant le décès jusqu'à la date du paiement.

Précision

Anticipation du paiement de la PSV et du RRQ

Pour le participant qui anticipe le paiement de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) ou de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ), les montants de rente versés correspondent aux montants réels versés.

Avant 65 ans, le montant versé pour l'anticipation de ces prestations est inclus dans les montants de rente versés.

À partir de 65 ans, le montant de récupération pour l'anticipation de ces prestations est exclu des montants de rente versés.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 203, 205; 14110N)

Exception

Cotisations sans intérêt

Les cotisations du RRE ou du RRF transférées au présent régime de retraite ne portent pas intérêt.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 55)

  • Cotisations

Depuis le 1er janvier 1989

Sommes incluses dans les cotisations

  • Sommes versées par l'employé au présent régime :
    • Cotisations régulières versées ou exonérées au présent régime,
    • Sommes versées pour l'acquisition d'années de service pour le calcul de la rente de base,
    • Sommes versées pour l'acquisition d'un crédit de rente,
    • Sommes versées pour compenser la réduction actuarielle,
    • Intérêts de crédit versés pour se faire reconnaître du service;
  • Sommes versées par l'employé à un autre régime et transférées au présent régime :
    • Cotisations régulières versées ou exonérées à un autre régime et transférées au présent régime,
    • Cotisations versées par les employés de soutien des cégeps ayant cotisé à un régime supplémentaire de rentes ou à une caisse en fidéicommis qui sont reconnues au présent régime,
    • Cotisations correspondant à la période transférée en vertu de certaines ententes,
    • Cotisations relatives au service transféré sur base d'équivalence des valeurs actuarielles et qui correspondent à la période transférée en vertu de certaines ententes,
    • Sommes versées à un RCR chez un employeur visé par le régime si les fonds ont été transférés au présent régime (crédit de rente RCR),
    • Intérêts accumulés sur les sommes versées, s'il y a lieu;
  • Sommes versées par l'employeur pour compenser la réduction due à l'anticipation du participant.

Sommes exclues des cotisations

  • Trop-perçus de cotisation versés pour les années depuis le 1er janvier 1987;
  • Sommes excédentaires remboursées à l'employé lors d'un transfert de service effectué sur une base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 50, 110, 191)

 
  • Intérêts

 

  • Intérêt aux taux du régime

Depuis le 7 juin 2010

L'intérêt aux taux du régime s'applique selon la méthode basée sur la demi-période.

Il s'applique à compter du point milieu de la période au cours de laquelle l'employé a participé au régime au cours de l'année.

Pour l'année du versement de la cotisation, le taux d'intérêt correspond au taux moyen de la période de participation dans l'année. Si la date de fin de participation survient avant le 31 décembre de cette année, le taux d'intérêt du régime s'applique ensuite à compter du jour qui suit la date de fin de participation.

Avant le 7 juin 2010

L'intérêt aux taux du régime s'applique à compter du point milieu de l'année du versement de la cotisation.

Précision

Dispositions transitoires

Demandes de prestations reçues depuis le 7 juin 2010

Une disposition transitoire prévoit que la nouvelle méthode de calcul de l'intérêt s'applique aux demandes de prestations reçues à Retraite Québec depuis le 7 juin 2010. Pour les demandes reçues avant le 7 juin 2010, c'est l'ancienne méthode qui doit être utilisée.

(Réf. : L.Q. 2007, chapitre 43, art. 167)

Période d’intérêt qui chevauche le 1er juin 2005

Une disposition transitoire prévoit que, si une période d'intérêt chevauche le 1er juin 2005, il faut séparer le calcul de l'intérêt en deux parties.

Ainsi, lorsque la date du début de la période d'application du taux d'intérêt administratif est antérieure au 1er juin 2005, le taux d'intérêt du régime établi pour chaque époque s'applique jusqu'au 31 mai 2005 et le taux administratif en vigueur le 1er juin 2005 s'applique à compter de cette date jusqu'à la fin de la période d'application.

(Réf. : L.Q. 2004, chapitre 39, art. 293; BN104574)

Exception

Cotisations non visées par la méthode d'application de l'intérêt basée sur la demi-période

Certaines sommes ne sont pas visées par la méthode d'application de l'intérêt basée sur la demi-période, en vigueur depuis le 7 juin 2010.

L'intérêt s'applique :

  • À compter de la date du versement ou de chacun des versements, et selon les taux d'intérêt du régime pour :
    • Les sommes versées pour l'acquisition d'années de service pour le calcul de la rente de base,
    • Les sommes versées pour l'acquisition d'un crédit de rente,
    • Les intérêts de crédit versés pour se faire reconnaître du service;
  • À compter de la date du transfert, et selon les taux d'intérêt du régime pour :
    • Les cotisations correspondant à la période transférée sur base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de certaines ententes,
    • Les sommes versées à un RCR chez un employeur visé par le régime si les fonds ont été transférés au présent régime (crédit de rente RCR).

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 219)

  • Intérêt au taux administratif

Le taux d'intérêt administratif s'applique à compter du 1er jour du mois qui suit le décès.

  • Minimum garanti pour les crédits de rente

Depuis le 7 juin 2010

  1. Établir les sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente;
  2. Appliquer un intérêt composé annuellement, aux taux d'intérêt du régime établis pour chaque époque, et calculé à partir de la date du versement des sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente jusqu'à la date où le crédit de rente est devenu payable;
  3. Établir le total des montants versés à titre de crédit de rente au retraité;
  4. Soustraire du montant du point 2 le montant du point 3 pour trouver le solde des sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente;
  5. Appliquer au montant du point 4 un intérêt composé annuellement, au taux d'intérêt administratif en vigueur le 1er jour du mois qui suit le décès, à compter de cette date jusqu'à la date du paiement.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59, 219)

Du 1er juin 2005 au 6 juin 2010

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  1. Établir les sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente;
  2. Appliquer un intérêt composé annuellement, aux taux d'intérêt du régime établis pour chaque époque, et calculé à partir du point milieu de l'année du versement des sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente jusqu'à la date où le crédit de rente est devenu payable;
  3. Établir le total des montants versés à titre de crédit de rente au retraité;
  4. Soustraire du montant du point 2 le montant du point 3;
  5. Appliquer au montant du point 4 un intérêt composé annuellement, au taux d'intérêt administratif en vigueur le 1er jour du mois qui suit le décès, à compter de cette date jusqu'à la date du paiement.

Avant le 1er juin 2005

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  1. Établir les sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente;
  2. Appliquer un intérêt composé annuellement, aux taux d'intérêt du régime en vigueur à la date du paiement, et calculé à compter du point milieu de l'année de versement des sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente jusqu'à la date où le crédit de rente est devenu payable;
  3. Établir le total des montants versés à titre de crédit de rente au retraité;
  4. Soustraire du montant du point 2 le montant du point 3;
  5. Appliquer au montant du point 4 un intérêt, au taux d'intérêt du régime en vigueur à la date du paiement, du 1er jour du mois qui suit le décès jusqu'à la date du paiement.
  • Particularités

Accumulation des intérêts

Demandes reçues depuis le 1er janvier 1991

Les intérêts des cotisations versées avant 1991 s'accumulent à raison de 90 % du taux d'intérêt jusqu'au 31 décembre 1990 et, par la suite, à raison de 100 % du taux d'intérêt.

Les intérêts des cotisations versées depuis le 1er janvier 1991 s'accumulent à raison de 100 % du taux d'intérêt.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 218)

Demandes reçues avant le 1er janvier 1991

Les intérêts s'accumulent à 100 % du taux d'intérêt, mais le pourcentage des intérêts payables varie en fonction de la durée de la période allant de la date d'adhésion au régime à la date du paiement.

Durée de la périodePourcentage d'intérêt payable
Moins de 1 an0 %
Au moins 1 an, mais moins de 2 ans60 %
Au moins 2 ans, mais moins de 5 ans85 %
5 ans et plus90 %

Note : S'il y a plusieurs périodes de cotisations, on utilise la 1re date d'adhésion pour déterminer le pourcentage d'accumulation. Par contre, si la 1re période a fait l'objet d'un remboursement, on utilise la date de début de participation de la 2période comme date d'adhésion.

Note : Le pourcentage croissant d'intérêt payable s'applique aussi sur les sommes versées pour acquérir un crédit de rente.

(Réf. : Décret 2679-85)

Intérêt applicable pour un ancien participant non qualifié au RRPE

Pour un ancien participant du RRPE qui n’a pas complété sa période de qualification, les cotisations sont transférées au RREGOP . Le taux d'intérêt du RRPE s’applique sur les cotisations accumulées à ce régime jusqu'à la date à laquelle il cesse d’y participer. À compter du jour suivant, que le participant participe ou non au RREGOP, c’est le taux d’intérêt de ce régime qui s’applique sur les cotisations jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement.

(Réf. : BN106000)

Employés de soutien des cégeps

Dans le cas des cotisations des employés de soutien des cégeps ayant cotisé, de 1970 à 1973, à un régime supplémentaire de rentes ou à une caisse en fidéicommis qui sont reconnues au présent régime, on applique également un intérêt composé annuellement au taux du régime de 1973, calculé à compter du point milieu de l'année du versement de la cotisation jusqu'au point milieu de 1973.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 110; 7090N)

Rente versée au conjoint survivant

Si une rente de conjoint survivant est versée, seul le minimum garanti pour les crédits de rente est payé au conjoint survivant ou, à défaut, aux héritiers.

Réduction due au paiement partiel

Si le participant non actif ou le retraité a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée, la somme des cotisations plus les intérêts à la date du paiement partiel est réduite du montant du paiement partiel reçu. C'est donc l'excédent des cotisations plus les intérêts à cette date qui porte intérêt du 1er jour du mois du paiement partiel jusqu'à la date de la retraite.

Note : Si le paiement partiel de la valeur de la rente différée représentait la somme des cotisations plus les intérêts, aucun remboursement n'est fait au conjoint ou aux héritiers puisque toutes les cotisations ont déjà été remboursées au participant.

Si la personne est revenue occuper un emploi visé après avoir reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée, la somme des cotisations plus les intérêts relative à la nouvelle participation s'ajoute à l'excédent des cotisations plus les intérêts.

Formule pour calculer le montant

Depuis le 1er juin 2005

Somme des cotisations+Intérêt aux taux d'intérêt du régimeMontants de rente versés au retraité ou au conjoint survivant, sans les crédits de rente+Intérêt au taux d'intérêt administratif=Minimum garanti pour les rentes
+
Sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente+Intérêt aux taux d'intérêt du régimeMontants de crédit de rente versés au retraité ou au conjoint survivant+Intérêt au taux d'intérêt administratif=Minimum garanti pour les crédits de rente
= Minimum garanti

Avant le 1er juin 2005

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Somme des cotisations+Intérêt aux taux d'intérêt du régimeMontants de rente versés au retraité ou au conjoint survivant, sans les crédits de rente+Intérêt au taux d'intérêt du régime=Minimum garanti pour les rentes
+
Sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente+Intérêt aux taux d'intérêt du régimeMontants de crédit de rente versés au retraité ou au conjoint survivant+Intérêt au taux d'intérêt du régime=Minimum garanti pour les crédits de rente
= Minimum garanti

Particularité

Rentes temporaires additionnelles du RRAPSC

Si la valeur actuarielle des rentes temporaires additionnelles du RRAPSC a été transférée dans un CRI, de la somme des cotisations plus les intérêts, on soustrait les montants de rente versés, puis on soustrait la valeur actuarielle des rentes temporaires additionnelles du RRAPSC. Ensuite, on applique l'intérêt au taux d'intérêt administratif.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 58)

Événements à considérer

Retour au travail d'un retraité

 

Retraite graduelle

 

Références

L.Q. 2007, chapitre 43, art. 167; RLRQ, chapitre R-10, art. 55, 58, 59, 110, 203, 205, 218, 219; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 49; Décret 2679-85;

BN104574, BN106000; 7090N, 14110N.

PR01BGBC00D001

 

2023-11-21

DSPSPR01BGBC00D001.htm