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RREGOP - Minimum garanti - Calcul de la prestation |
Date de référence pour calculer le montant | Le 1er jour du mois qui suit le décès du retraité, du conjoint survivant ou du participant non actif à qui des montants de rente sont dus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règle pour calculer le montant | Établir le solde des cotisations versées plus les intérêts accumulés et le solde des sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente, s'il y a lieu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode pour calculer le montant | Depuis le 31 décembre 1999
Note : Les montants des points 1 et 2 ne peuvent pas être négatifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 7 juin 2010
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 58) Du 1er juin 2005 au 6 juin 2010 Avant le 1er juin 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | Anticipation du paiement de la PSV et du RRQ Pour le participant qui anticipe le paiement de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) ou de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ), les montants de rente versés correspondent aux montants réels versés. Avant 65 ans, le montant versé pour l'anticipation de ces prestations est inclus dans les montants de rente versés. À partir de 65 ans, le montant de récupération pour l'anticipation de ces prestations est exclu des montants de rente versés. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 203, 205; 14110N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exception | Cotisations sans intérêt Les cotisations du RRE ou du RRF transférées au présent régime de retraite ne portent pas intérêt. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 1989 Sommes incluses dans les cotisations
Sommes exclues des cotisations
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 50, 110, 191) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Depuis le 7 juin 2010 L'intérêt aux taux du régime s'applique selon la méthode basée sur la demi-période. Il s'applique à compter du point milieu de la période au cours de laquelle l'employé a participé au régime au cours de l'année. Pour l'année du versement de la cotisation, le taux d'intérêt correspond au taux moyen de la période de participation dans l'année. Si la date de fin de participation survient avant le 31 décembre de cette année, le taux d'intérêt du régime s'applique ensuite à compter du jour qui suit la date de fin de participation. Avant le 7 juin 2010 L'intérêt aux taux du régime s'applique à compter du point milieu de l'année du versement de la cotisation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | Dispositions transitoires Demandes de prestations reçues depuis le 7 juin 2010 Une disposition transitoire prévoit que la nouvelle méthode de calcul de l'intérêt s'applique aux demandes de prestations reçues à Retraite Québec depuis le 7 juin 2010. Pour les demandes reçues avant le 7 juin 2010, c'est l'ancienne méthode qui doit être utilisée. (Réf. : L.Q. 2007, chapitre 43, art. 167) Période d’intérêt qui chevauche le 1er juin 2005 Une disposition transitoire prévoit que, si une période d'intérêt chevauche le 1er juin 2005, il faut séparer le calcul de l'intérêt en deux parties. Ainsi, lorsque la date du début de la période d'application du taux d'intérêt administratif est antérieure au 1er juin 2005, le taux d'intérêt du régime établi pour chaque époque s'applique jusqu'au 31 mai 2005 et le taux administratif en vigueur le 1er juin 2005 s'applique à compter de cette date jusqu'à la fin de la période d'application. (Réf. : L.Q. 2004, chapitre 39, art. 293; BN104574) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exception | Cotisations non visées par la méthode d'application de l'intérêt basée sur la demi-période Certaines sommes ne sont pas visées par la méthode d'application de l'intérêt basée sur la demi-période, en vigueur depuis le 7 juin 2010. L'intérêt s'applique :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le taux d'intérêt administratif s'applique à compter du 1er jour du mois qui suit le décès. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 7 juin 2010
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59, 219) Du 1er juin 2005 au 6 juin 2010 Avant le 1er juin 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulation des intérêts Demandes reçues depuis le 1er janvier 1991 Les intérêts des cotisations versées avant 1991 s'accumulent à raison de 90 % du taux d'intérêt jusqu'au 31 décembre 1990 et, par la suite, à raison de 100 % du taux d'intérêt. Les intérêts des cotisations versées depuis le 1er janvier 1991 s'accumulent à raison de 100 % du taux d'intérêt. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 218) Demandes reçues avant le 1er janvier 1991 Les intérêts s'accumulent à 100 % du taux d'intérêt, mais le pourcentage des intérêts payables varie en fonction de la durée de la période allant de la date d'adhésion au régime à la date du paiement.
Note : S'il y a plusieurs périodes de cotisations, on utilise la 1re date d'adhésion pour déterminer le pourcentage d'accumulation. Par contre, si la 1re période a fait l'objet d'un remboursement, on utilise la date de début de participation de la 2e période comme date d'adhésion. Note : Le pourcentage croissant d'intérêt payable s'applique aussi sur les sommes versées pour acquérir un crédit de rente. (Réf. : Décret 2679-85) Intérêt applicable pour un ancien participant non qualifié au RRPE Pour un ancien participant du RRPE qui n’a pas complété sa période de qualification, les cotisations sont transférées au RREGOP . Le taux d'intérêt du RRPE s’applique sur les cotisations accumulées à ce régime jusqu'à la date à laquelle il cesse d’y participer. À compter du jour suivant, que le participant participe ou non au RREGOP, c’est le taux d’intérêt de ce régime qui s’applique sur les cotisations jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement. (Réf. : BN106000) Employés de soutien des cégeps Dans le cas des cotisations des employés de soutien des cégeps ayant cotisé, de 1970 à 1973, à un régime supplémentaire de rentes ou à une caisse en fidéicommis qui sont reconnues au présent régime, on applique également un intérêt composé annuellement au taux du régime de 1973, calculé à compter du point milieu de l'année du versement de la cotisation jusqu'au point milieu de 1973. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 110; 7090N) Rente versée au conjoint survivant Si une rente de conjoint survivant est versée, seul le minimum garanti pour les crédits de rente est payé au conjoint survivant ou, à défaut, aux héritiers. Réduction due au paiement partiel Si le participant non actif ou le retraité a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée, la somme des cotisations plus les intérêts à la date du paiement partiel est réduite du montant du paiement partiel reçu. C'est donc l'excédent des cotisations plus les intérêts à cette date qui porte intérêt du 1er jour du mois du paiement partiel jusqu'à la date de la retraite. Note : Si le paiement partiel de la valeur de la rente différée représentait la somme des cotisations plus les intérêts, aucun remboursement n'est fait au conjoint ou aux héritiers puisque toutes les cotisations ont déjà été remboursées au participant. Si la personne est revenue occuper un emploi visé après avoir reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée, la somme des cotisations plus les intérêts relative à la nouvelle participation s'ajoute à l'excédent des cotisations plus les intérêts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule pour calculer le montant | Depuis le 1er juin 2005
Avant le 1er juin 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Rentes temporaires additionnelles du RRAPSC Si la valeur actuarielle des rentes temporaires additionnelles du RRAPSC a été transférée dans un CRI, de la somme des cotisations plus les intérêts, on soustrait les montants de rente versés, puis on soustrait la valeur actuarielle des rentes temporaires additionnelles du RRAPSC. Ensuite, on applique l'intérêt au taux d'intérêt administratif. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements à considérer | Retour au travail d'un retraité Retraite graduelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | L.Q. 2007, chapitre 43, art. 167; RLRQ, chapitre R-10, art. 55, 58, 59, 110, 203, 205, 218, 219; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 49; Décret 2679-85; BN104574, BN106000; 7090N, 14110N. |
PR01BGBC00D001 | 2023-11-21 DSPSPR01BGBC00D001.htm |