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PO 061-05 Travail exclu

       

Est exclu :

  • le travail dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche, de la chasse, du piégeage, de la sylviculture ou de l'exploitation forestière au service d'un employeur qui verse au salarié au cours d'une année une rémunération inférieure à 250 $ ou qui l'emploie moyennant rémunération pendant moins de 25 jours ouvrables;
  • le travail à un poste d'enseignant d'une personne d'un pays autre que le Canada par suite d’un échange;
  • le travail pour lequel aucune rémunération en espèces n’est versée lorsque la personne employée est l'enfant de l'employeur ou une personne à sa charge;
  • le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou de la Loi sur les juges (loi fédérale);
  • le travail comme membre des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, car il est assujetti au Régime de pensions du Canada, même s'il est fait au Québec;
  • le travail au Québec au service d'un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l'article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l'employeur;
  • le travail sur une réserve d'un travailleur qui est un Indien au sens de la Loi sur les indiens, sauf dans les circonstances prévues par règlement;
  • pour toute demande faite avant le 1er janvier 1998, le travail d'un membre d'un ordre religieux qui a prononcé un voeu de pauvreté et dont la rémunération est versée à l'ordre religieux, directement ou par son entremise, si un certificat d’exclusion a été délivré avant le 1er janvier 1998.
  • Certains travaux occasionnels et de courte durée sont aussi exclus, par exemple, le travail exécuté à un référendum ou à une élection pour le compte du Gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province, d'une municipalité, d'un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, si le salarié :
  • n'est pas régulièrement au service de l'employeur; et
  • est au service de l'employeur moins de 35 heures au référendum ou à l'élection.

 


 

 

 

MAJ 2023-09-27

DSPSPO061-05.htm