- le travail dans
les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche, de la chasse, du
piégeage, de la sylviculture ou de l'exploitation forestière au service d'un
employeur qui verse au salarié au cours d'une année une rémunération inférieure
à 250 $ ou qui l'emploie moyennant rémunération pendant moins de 25 jours
ouvrables;
- le travail à un
poste d'enseignant d'une personne d'un pays autre que le Canada par suite
d’un échange;
- le travail pour
lequel aucune rémunération en espèces n’est versée lorsque la personne
employée est l'enfant de l'employeur ou une personne à sa charge;
- le travail qui
donne droit à une pension en vertu de la Loi
sur les tribunaux judiciaires ou de la Loi
sur les juges (loi fédérale);
- le travail comme
membre des Forces armées canadiennes
et de la Gendarmerie royale du Canada, car il est assujetti au Régime de pensions du Canada, même s'il est fait au Québec;
- le travail au Québec
au service d'un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon
une entente visée à l'article 215, est dispensé de payer la cotisation
imposée à l'employeur;
- le travail sur une réserve d'un travailleur qui est un Indien au sens de la Loi sur les indiens, sauf dans les circonstances prévues par règlement;
- pour
toute demande faite avant le 1er janvier 1998, le travail d'un
membre d'un ordre religieux qui a prononcé un voeu de pauvreté et dont
la rémunération est versée à l'ordre religieux, directement ou par son
entremise, si un certificat d’exclusion a été délivré avant
le 1er janvier 1998.
- Certains travaux occasionnels et de courte durée sont aussi exclus, par exemple, le travail exécuté à un référendum ou à une élection pour le compte du Gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province, d'une municipalité, d'un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, si le salarié :
- n'est pas régulièrement au service de l'employeur; et
- est au service de l'employeur moins de 35 heures au référendum ou à l'élection.
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