PO 064-00 Travail dans un pays avec lequel aucune entente n'a été conclue

       

Lorsqu'un salarié est affecté dans un pays avec lequel le Québec n'a pas conclu d'entente en matière de sécurité sociale, un arrangement relatif au paiement des cotisations doit être conclu entre l'employeur et Retraite Québec pour que le travail à l'étranger soit considéré comme visé.

Un arrangement peut être conclu dans les deux cas suivants :

 

Affectation à une succursale étrangère

Le travail effectué à l’étranger peut être considéré comme visé sans limite de temps dans la mesure où l’arrangement conclu entre Retraite Québec et l’employeur demeure valide et si :

  • le travail fait à l'extérieur du Canada serait visé s’il était fait au Québec;
  • le travail est fait pour le compte d’un employeur qui possède un établissement au Québec; et
  • le travail est fait par des salariés qui résidaient au Québec au moment de leur affectation à l'extérieur du Canada.

 

Affectation à une filiale étrangère

Le travail fait à l'étranger pourra être considéré comme visé pour une période d’au plus cinq ans à compter de l'affectation si :

  • le travail fait à l'extérieur du Canada serait visé s’il était fait au Québec;
  • le travail est fait pour le compte d’une filiale étrangère d’un employeur qui possède un établissement au Québec; et
  • le travail est fait par des citoyens canadiens qui résidaient au Québec lors de leur affectation à la filiale étrangère.

 


 

 

 

MAJ 2004-09-29

DSPS PO064-00.htm