PO 064-00 Travail dans un pays avec lequel aucune entente n'a été conclue |
Lorsqu'un salarié est affecté dans un pays avec lequel le Québec n'a pas conclu d'entente en matière de sécurité sociale, un arrangement relatif au paiement des cotisations doit être conclu entre l'employeur et Retraite Québec pour que le travail à l'étranger soit considéré comme visé. |
Un arrangement peut être conclu dans les deux cas suivants : |
Affectation à une succursale étrangère |
Le travail effectué à l’étranger peut être considéré comme visé sans limite de temps dans la mesure où l’arrangement conclu entre Retraite Québec et l’employeur demeure valide et si : |
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Affectation à une filiale étrangère |
Le travail fait à l'étranger pourra être considéré comme visé pour une période d’au plus cinq ans à compter de l'affectation si : |
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MAJ 2004-09-29 DSPS PO064-00.htm |