PO 083-10 Délai pour présenter la demande |
Conjoints mariés ou en union civile |
Jugements à partir de juillet 1989 |
Pour les jugements ayant pris effet le 1er juillet 1989 ou après et pour les déclarations notariées, il n'y a aucun délai pour faire la demande de partage. |
Cependant, si le jugement ou la déclaration notariée ne prévoit pas le partage pour la période de vie maritale avant le mariage ou l'union civile, les ex-conjoints ont trois ans à compter de la prise d’effet de leur jugement ou déclaration notariée pour présenter une demande de partage pour cette période. |
Dans le cas des jugements prononcés à l'extérieur du Québec, le délai de trois ans, pour demander le partage pour la période de vie maritale avant le mariage, court à compter du jugement définitif. |
Jugements avant juillet 1989 |
Pour les jugements ayant pris effet avant juillet 1989, le délai pour faire la demande de partage est échu. Les conjoints avaient 36 mois suivant la prise d'effet du jugement pour faire leur demande. |
Conjoints de fait |
Les ex-conjoints de fait qui sont séparés depuis au moins douze mois ont trois ans à partir de l’expiration de cette période de douze mois pour présenter une demande de partage à Retraite Québec. |
En d'autres mots, ils ont 4 ans suivant la séparation pour présenter leur demande de partage. |
Carole et Pierre |
|
|
|
La demande de Carole et Pierre sera refusée parce qu'elle aurait dû être faite au plus tard le 2 décembre 2008. |
Si l’un des ex-conjoints de fait décède dans les douze mois suivant la séparation, le délai de trois ans court à partir de la date du décès. |
|
|
|
MAJ 2023-06-28 DSPSPO083-10.htm |