PO 085-05 Formulation de la renonciation |
Renonciation spécifique |
La renonciation dans le jugement ou la convention doit exprimer clairement l’intention d’écarter le partage visé par la Loi sur le régime de rentes du Québec. |
|
Si la formulation utilisée dans le jugement ou la convention n’est pas claire, et qu’il y a un doute à savoir si le partage doit être effectué ou non, celui-ci doit être exécuté. |
Formulation de la renonciation spécifique |
La renonciation doit être faite par l'emploi des termes suivants ou de termes équivalents : |
|
« Il n’y a pas partage des gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec. » |
|
Les termes équivalents doivent contenir les deux éléments suivants pour que Retraite Québec accepte la renonciation : |
|
|
Formulations non acceptables |
Retraite Québec effectue le partage dans les cas où il y a une renonciation au partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, ou encore une quittance finale et complète de tout droit pouvant découler du mariage ou du patrimoine familial. |
Si la clause de renonciation est la suivante : « Les parties n’ayant accumulé aucun gain auprès de Retraite Québec, il n’y aura donc pas de partage », et que Retraite Québec constate qu’il y a des gains, elle fait le partage. |
Cas particulier |
Pratiques du 1er juillet 1989 au 21 janvier 1993 |
La Régie, maintenant Retraite Québec, exigeait une renonciation spécifique au partage des gains inscrits au Régime de rentes du Québec. |
Pratiques à partir du 22 janvier 1993 |
Pour les jugements ayant pris effet à partir du 1er juillet 1989 jusqu'au 31 décembre 1996, la Régie, maintenant Retraite Québec, accepte les renonciations non spécifiques suivantes : |
|
|
|
Par contre, la clause de renonciation n'est pas valable s'il s'agit d'une quittance finale et complète de tout droit découlant du « régime matrimonial » ou du « contrat de mariage ». En présence d'une telle clause, le partage est effectué. |
|
|
|
MAJ 2014-04-16 DSPS PO085-05.htm |