PO 104-00 Présomption de demande de rente de retraite |
Dans les situations ci-dessous, Retraite Québec présume qu'une demande de rente de retraite est présentée. Le cotisant est donc dispensé d'en faire la demande lui-même. |
Retraite Québec met automatiquement la rente de retraite en paiement et en informe le bénéficiaire. |
Si le bénéficiaire refuse de recevoir sa rente de retraite, Retraite Québec l'informe qu'il devra présenter une demande pour que la rente de retraite lui devienne payable. |
Lorsque le paiement de la rente de retraite relève de la compétence du RPC, la présomption de demande de rente de retraite ne s'applique pas. |
Lorsque le requérant de la rente d’invalidité est âgé d’au moins 59 ans, Retraite Québec présume qu’une demande de rente de retraite a été faite à la 1re des 2 dates suivantes : |
|
|
|
|
Le bénéficiaire de la rente d’invalidité est présumé avoir fait une demande de rente de retraite au cours du mois de son 60e anniversaire (réel) de naissance. |
Le bénéficiaire de la rente d'invalidité qui n'est pas encore bénéficiaire de la rente de retraite est présumé avoir fait une demande de rente de retraite au cours du mois de son 65e anniversaire (réel) de naissance. |
Le bénéficiaire d'une indemnité de remplacement non réduite de la CNESST qui n'est pas bénéficiaire d'une rente de retraite est présumé avoir fait au cours du mois de son 65e anniversaire (réel) une demande de rente de retraite. |
Le bénéficiaire de la rente de conjoint survivant est présumé avoir présenté une demande de rente de retraite au cours du mois de son 65e anniversaire (réel) de naissance. |
Le cotisant âgé d'au moins 65 ans qui n'a pas présenté de demande de rente de retraite et qui devient bénéficiaire d'une rente de conjoint survivant est présumé avoir présenté une demande de rente de retraite au cours du plus récent des mois suivants : |
|
|
|
|
|
Si le requérant de la rente de conjoint survivant n'est pas admissible à cette prestation, il n’y a pas de présomption de demande de rente de retraite. |
La personne âgée d'au moins 65 ans qui devient un cotisant à la suite de l'exécution d'un partage des gains admissibles non ajustés est présumée avoir présenté une demande de rente de retraite le dernier jour du mois où le partage est présumé avoir été exécuté. |
|
La présomption de demande de rente de retraite s'applique à la condition que l'ex-conjoint ait 65 ans ou plus le premier jour du mois suivant la réception de la demande de partage. |
Le cotisant de 72 ans ou plus qui n’est pas bénéficiaire d’une rente de retraite de Retraite Québec ou le bénéficiaire d’une rente de retraite du RPC qui a droit à un supplément de rente de retraite est présumé avoir fait une demande de rente de retraite le dernier jour de la première année où il a des gains admissibles pour des mois après la fin de sa période cotisable (GANA(S)). |
|
La présomption de demande de rente de retraite ne s’applique que si Retraite Québec détient tous les renseignements nécessaires à la mise en paiement de la rente de retraite. Dans le cas contraire, Retraite Québec conserve les renseignements qu’elle détient et pourra appliquer la présomption de demande dès que les renseignements nécessaires lui seront communiqués. |
|
|
|
MAJ 2024-02-14 DSPSPO104-00.htm |