PO 154-00 Jugement de tutelle prononcé au Québec |
Par un jugement de tutelle, le tribunal constate l'inaptitude du client et désigne une ou plusieurs personnes pour assurer la protection de sa personne, administrer ses biens et exercer ses droits civils. |
Le tribunal a l’obligation de décider si la tutelle doit être modulée compte tenu des facultés de la personne, afin de valoriser son autonomie. Cette décision permettra de déterminer les actes que la personne inapte peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, et ceux qui sont de la responsabilité du tuteur. |
Le tuteur doit tenir compte des volontés et préférences du majeur sous tutelle pour toute décision qui le concerne, et, dans la mesure du possible, le tuteur doit faire participer le majeur aux décisions prises à son sujet et l’en tenir informé. |
Le tribunal détermine les délais dans lesquels le majeur sous tutelle sera réévalué périodiquement. Les délais de réévaluation médicale et psychosociale ne pourront pas excéder cinq ans. Par contre, lorsqu’il est évident que la condition de la personne inapte ne changera pas, le délai de la réévaluation médicale pourra dépasser cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans. |
Validité du jugement |
Les jugements de tutelle prononcés au Québec sont inscrits dans le registre public des mesures de représentation tenu par le Curateur public. Dans ce registre, il y aura seulement une mention, le cas échéant, que le tribunal a modulé ou modifié les règles de la tutelle, sans plus. Il sera essentiel de consulter le jugement de tutelle pour connaître les actes que la personne inapte peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, et ceux qui sont de la responsabilité du tuteur. De plus, comme la modification de la tutelle pourrait avoir lieu lors de la réévaluation de la personne inapte et faire l’objet d’un constat dressé par le greffier du tribunal, il sera alors nécessaire de consulter le constat du greffier. |
Retraite Québec accepte la copie du jugement de tutelle. Retraite Québec pourrait, au besoin, exiger l’original ou la copie certifiée du jugement. |
La tutelle est dite « publique » lorsque le jugement désigne le Curateur public du Québec à titre de tuteur. Elle est dite « privée » lorsque le jugement désigne une autre personne à cette fin (ex. conjoint, membre de la famille). |
À compter du 1er novembre 2022 : |
Pour les jugements de curatelle prononcés avant le 1er novembre 2022, les curatelles deviennent des tutelles et les curateurs deviennent des tuteurs, mais les personnes inaptes continuent d’être représentées pour les mêmes actes. |
Identification et rôle du tuteur |
Retraite Québec inscrit à titre d'administrateur le tuteur aux biens et non le tuteur à la personne. |
Le tribunal désigne parfois plus d'un tuteur aux biens. S'ils ont la responsabilité conjointe de gérer le dossier du client, le consentement de tous les tuteurs est alors requis. |
Au besoin, les co-tuteurs pourront désigner celui ou celle d'entre eux qui recevra la correspondance de Retraite Québec au sujet du client qu'ils représentent. Retraite Québec exige à cette fin un avis écrit et signé par les personnes concernées. |
Début et fin des fonctions du tuteur |
Les fonctions du tuteur débutent à la date du jugement. |
Elles cessent notamment lorsque survient un des événements suivants : |
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MAJ 2023-09-13 DSPSPO154-00.htm |