PO 203-10-01 Cessation de travail |
Travailleur salarié |
Un salarié a cessé de travailler dès qu'il n'accomplit aucun travail ou aucune tâche dont l'exécution comporte une forme quelconque de rémunération, et qu'il n'a conservé aucun lien d'emploi avec son employeur. |
On considère que le lien d'emploi n'est pas rompu tant que le salarié possède le droit de remplir une charge ou de détenir un emploi, à moins qu'il ne renonce à l'exercice de ce droit. |
Situations particulières |
Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne a cessé de travailler, on ne doit pas tenir compte de l'intention du cotisant de retourner sur le marché du travail, et ce, même si ce dernier a la certitude de retourner travailler. |
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Ainsi, s'il y a cessation de travail mais que l'employeur a indiqué au travailleur la possibilité de le reprendre à son emploi, on considère que le lien d'emploi est rompu. |
Un salarié est en préretraite lorsque, sans être tenu de se présenter au lieu habituel de travail, il reçoit une compensation quelconque de son ex-employeur en attendant de toucher sa pension de retraite. |
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Le salarié en préretraite a cessé de travailler le dernier jour où il se présente à son travail. Son lien d’emploi est rompu parce qu'il a été convenu avec son employeur de mettre fin à son contrat de travail. |
Le travailleur en grève ou en lock-out n’a pas cessé de travailler. Son lien d’emploi n’est pas rompu. Il conserve le droit de retourner au travail une fois la grève terminée ou le lock-out levé. |
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S’il renonce à ce droit, il cesse de travailler et est admissible à la rente de retraite. |
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S’il indique son intention de reprendre le travail une fois le conflit terminé, il faut vérifier, compte tenu du salaire qu’il touchait avant le début de la grève ou du lock-out, si la présomption de cessation de travail peut s’appliquer. |
Le bénéficiaire de l'assurance-emploi est considéré comme ayant cessé de travailler. |
Le bénéficiaire de l'assurance-salaire conserve son droit de reprendre son emploi après une certaine période de maladie ou de convalescence. Comme le lien d'emploi n'est pas rompu, ce requérant n’a pas cessé de travailler. |
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Cependant, si les sommes reçues à titre d'assurance-salaire sont inférieures, sur une base annuelle, au montant de référence établi, la présomption de cessation de travail peut s'appliquer. |
Un salarié à qui un employeur accorde un congé, rémunéré ou non, n’a pas cessé de travailler puisqu’il conserve son droit de réintégrer son emploi. |
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S’il renonce à ce droit, il cesse de travailler et est admissible à la rente de retraite. |
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S’il indique son intention de reprendre le travail après son congé, il faut vérifier, compte tenu du salaire qu’il touchait avant le début du congé, si la présomption de cessation de travail peut s’appliquer. |
Travailleur autonome |
Un travailleur autonome a cessé de travailler dès qu'il a mis fin à ses activités ou que sa participation dans l'entreprise n'est plus significative, et ce, quels que soient les revenus de l'entreprise. |
Définition de « participation significative » |
La participation est jugée significative lorsque le requérant continue à participer à l'administration de l'entreprise, par exemple : |
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En résumé, si le requérant exerce des fonctions qui sont vitales à la survie ou à la bonne marche de l'entreprise, on ne considère pas qu'il a cessé de travailler. |
Ressource intermédiaire ou de type familial |
Le travailleur responsable d’une ressource intermédiaire ou de type familial a cessé de travailler dès qu'il n'accomplit aucune activité liée à l'exploitation de la ressource et qu'il cesse d'être rétribué à cette fin. |
Présentation de la preuve de cessation de travail |
Lorsque les critères de cessation de travail s'appliquent, le cotisant âgé de moins de 65 ans qui fait une demande de rente de retraite doit fournir à Retraite Québec, de la manière prescrite, une preuve de cessation de travail. |
À titre de preuve, il doit mentionner dans sa demande la date à laquelle il a cessé ou cessera de travailler. |
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MAJ 2016-01-27 DSPS PO203-10-01.htm |