PO 203-10-01 Cessation de travail

 

Travailleur salarié

Un salarié a cessé de travailler dès qu'il n'accomplit aucun travail ou aucune tâche dont l'exécution comporte une forme quelconque de rémunération, et qu'il n'a conservé aucun lien d'emploi avec son employeur.

On considère que le lien d'emploi n'est pas rompu tant que le salarié possède le droit de remplir une charge ou de détenir un emploi, à moins qu'il ne renonce à l'exercice de ce droit.

Situations particulières

 

 

 

 

 

 

Travailleur autonome

Un travailleur autonome a cessé de travailler dès qu'il a mis fin à ses activités ou que sa participation dans l'entreprise n'est plus significative, et ce, quels que soient les revenus de l'entreprise.

Définition de « participation significative »

La participation est jugée significative lorsque le requérant continue à participer à l'administration de l'entreprise, par exemple :

  • en signant les chèques;
  • en engageant le personnel;
  • en faisant les achats;
  • en prenant des décisions importantes.

En résumé, si le requérant exerce des fonctions qui sont vitales à la survie ou à la bonne marche de l'entreprise, on ne considère pas qu'il a cessé de travailler.

 

Ressource intermédiaire ou de type familial

Le travailleur responsable d’une ressource intermédiaire ou de type familial a cessé de travailler dès qu'il n'accomplit aucune activité liée à l'exploitation de la ressource et qu'il cesse d'être rétribué à cette fin.

 

Présentation de la preuve de cessation de travail

Lorsque les critères de cessation de travail s'appliquent, le cotisant âgé de moins de 65 ans qui fait une demande de rente de retraite doit fournir à Retraite Québec, de la manière prescrite, une preuve de cessation de travail.

À titre de preuve, il doit mentionner dans sa demande la date à laquelle il a cessé ou cessera de travailler.

 


 

 

 

 

MAJ 2016-01-27

DSPS PO203-10-01.htm