PO 301-05 Cotisations requises |
Pour que des prestations de survivants soient payables, l’une des trois conditions d’admissibilité ci-dessous doit être remplie, la troisième s'appliquant seulement à la prestation de décès : |
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Si le cotisant est décédé en 2013 ou après et qu’il n’a pas suffisamment cotisé, les années de cotisation après la fin de la période cotisable de base peuvent remplacer, aux seules fins de l’admissibilité, des années entièrement ou partiellement incluses dans la période cotisable de base pour lesquelles il n'avait versé aucune cotisation. |
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Si le cotisant décédé a reçu des prestations familiales et qu’il n’a pas versé des cotisations pour le nombre d’années requis, il sera admissible s’il remplit les deux conditions suivantes : |
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L'exception qui permet de déterminer l'admissibilité en mois plutôt qu'en années ne s'applique pas pour ce critère. |
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Retraite Québec obtient de Revenu Québec la confirmation selon laquelle le cotisant a bénéficié d’un tel crédit ou d'une telle déduction pendant sa période cotisable de base. |
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Lorsque le crédit ou la déduction de nature semblable a été obtenu à l'extérieur du Québec, le requérant doit faire la preuve, à la satisfaction de Retraite Québec, que le cotisant y a eu droit pendant sa période cotisable de base. |
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Si une demande de rente de retraite ou d'invalidité est à l’étude au moment du traitement de la demande de prestations de survivants, il faut attendre la décision concernant la demande de retraite ou d'invalidité. |
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Si une demande de rente de retraite ou d'invalidité posthume est reçue et acceptée après le début des prestations de survivants, Retraite Québec modifiera sa décision d’acceptation de la demande de prestations de survivants pour un refus. |
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Les cotisations versées au régime supplémentaire ne sont pas considérées. |
Les cotisations au RRQ et au RPC sont reconstituées à partir des gains admissibles après partage. Toutes les cotisations sont considérées, y compris celles versées par l’employeur dans le cas du salarié. |
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Si une demande de rente de retraite ou d'invalidité est à l’étude au moment du traitement de la demande de prestation de décès, il faut attendre la décision concernant la demande de retraite ou d'invalidité. |
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Si une demande de rente de retraite ou d'invalidité posthume est reçue et acceptée après le début de la prestation de décès, Retraite Québec modifiera sa décision d’acceptation de la demande de prestation de décès pour un refus. |
Le cotisant n'a pas les cotisations requises |
Retraite Québec s'assure que tous les gains admissibles réalisés par le cotisant sont bien inscrits à son compte. |
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À cette fin, elle fait des vérifications auprès du requérant et, s'il y a lieu, auprès de Revenu Québec. |
Si le cotisant n'a pas suffisamment cotisé et s'il est indiqué dans la demande qu'il a participé à un régime de sécurité sociale étranger, Retraite Québec vérifie s’il existe une entente internationale entre le gouvernement du Québec et cet autre pays. Si une entente existe, Retraite Québec communique avec l'organisme de liaison étranger pour obtenir une attestation des périodes d'assurance. |
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Si le décès survient en 2013 ou après, on peut considérer les années de participation au régime étranger qui sont postérieures à la fin de la période cotisable de base seulement pour l'Allemagne, le Portugal, l'Italie et la France. Pour la France, on peut considérer les périodes à l'étranger postérieures à la fin de la période cotisable pour les décès survenus de janvier 2013 au 30 novembre 2017, |
Refus en raison de gains insuffisants |
Après toutes les vérifications requises, si les cotisations sont toujours insuffisantes, Retraite Québec informe le requérant que sa demande de rente de conjoint survivant, de rente d’orphelin ou de prestation de décès, selon le cas, est refusée. |
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MAJ 2018-11-26 DSPSPO301-05.htm |