PO 311-05 Prescription de la prestation de décès

       

La prestation de décès se prescrit par cinq ans à compter du décès ou du jugement déclaratif de décès du cotisant à l'égard duquel elle peut être payée.

Passé ce délai, Retraite Québec refuse la demande de prestation de décès.

 

Début du délai de prescription

Le délai de prescription commence à courir le jour suivant la date du décès du cotisant, sauf dans les cas ci-dessous.

Corps non retrouvé

Un jugement déclaratif de décès est délivré par la Cour supérieure du Québec lorsque le corps de la personne disparue n'a pas été retrouvé et que les circonstances de sa disparition laissent présumer son décès.

Dans un tel cas, le délai de prescription commence à courir à la date du jugement déclaratif de décès, s'il a été prononcé après le 3 avril 1985.

 

 

Corps retrouvé

Il s'agit du cas où le corps est retrouvé alors que rien ne permettait de présumer que le cotisant était décédé. Aucun jugement déclaratif de décès n’avait pu être délivré, vu l'absence de faits laissant présumer un décès.

Dans un tel cas, le délai de prescription commence à courir le jour où le décès est connu.

 

Fin du délai de prescription

Le droit à la prestation de décès s’éteint après le dernier jour de la cinquième année qui suit le décès ou le jugement déclaratif de décès.

Le mot « année » désigne une période de 365 jours consécutifs, ou 366 jours pour une année bissextile.

 

Demande reçue après le délai de prescription

Une demande de prestation de décès faite après l’expiration du délai de prescription est refusée.

Le délai de prescription ne peut être prolongé.

 


 

 

 

MAJ 2009-11-05

DSPS PO311-05.htm