PO 316-00 Descendants |
La prestation de décès peut être payée aux descendants du cotisant (ses enfants) si toutes les conditions suivantes sont remplies : |
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Si la somme qui a été versée au payeur de frais funéraires est inférieure à la prestation de décès, le solde peut être versé aux descendants, à la condition qu'ils se qualifient. |
Preuve de qualification à titre de descendants |
Les descendants doivent : |
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Acte de renonciation à la succession |
L’acte de renonciation des héritiers doit être fait sous la forme notariée ou par déclaration devant un juge. Une lettre manuscrite n’est donc pas valable. |
Si la preuve est faite que tous les héritiers ont renoncé à la succession, la prestation ne peut être payée à titre d'héritier. Il faut vérifier si le requérant peut être admissible à un autre titre. |
Retraite Québec n’exige pas de déclaration d'hérédité pour vérifier que tous les héritiers ont renoncé à la succession. |
Libellé du chèque |
Le montant de la prestation de décès est réparti à parts égales entre les enfants du cotisant, même si la demande a été faite par leur représentant autorisé. |
Si l’un des enfants du cotisant est déjà décédé au moment du décès du cotisant, la part qui revient à cet enfant est répartie à parts égales entre ses enfants (les petits-enfants du cotisant). |
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Le cotisant décédé a eu trois enfants. Au moment du décès, l'un d'eux est déjà décédé. Ce dernier avait deux enfants. |
La prestation de décès est répartie comme suit : Les deux enfants vivants du cotisant reçoivent chacun le tiers de la prestation de décès, et le dernier tiers est partagé entre les deux enfants de l'enfant déjà décédé. |
Dans le cas de descendants mineurs, le chèque représentant leur part est libellé au nom de leur mère ou de leur père ou, le cas échéant, de leur tuteur. |
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MAJ 2009-11-05 DSPS PO316-00.htm |