PO 321-10 Le requérant était séparé légalement du cotisant décédé |
Le conjoint séparé légalement du cotisant à la suite d'un jugement ayant pris effet après le 31 décembre 1993 ne se qualifie pas comme conjoint survivant, à moins d'une reprise volontaire de la vie commune. Le requérant pourrait avoir à produire une preuve de séparation de corps (séparation légale). |
Reprise volontaire de la vie commune après la séparation légale |
Quelle que soit la date du jugement, la reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation légale. |
Par conséquent, la reprise de la vie commune permet au conjoint marié de se qualifier à titre de conjoint survivant, même si : |
|
La reprise de la vie commune suppose une réconciliation, un pardon réciproque, une cohabitation significative, des projets communs et un respect mutuel. |
Particularités pour les jugements ayant pris effet avant 1994 |
|
Le conjoint dont le jugement de séparation légale a pris effet entre le 30 juin 1989 et le 1er janvier 1994 se qualifie comme conjoint survivant s'il satisfait aux conditions suivantes : |
|
|
S'il y a eu reprise de la vie commune à la suite du jugement et qu'aucun nouveau jugement n'a été prononcé après le 31 décembre 1993, le conjoint se voit accorder la qualité de conjoint survivant, et ce, même si le cotisant vivait maritalement avec une autre personne au moment du décès. |
|
Le conjoint séparé légalement du cotisant à la suite d’un jugement ayant pris effet avant le 1er juillet 1989 se qualifie comme conjoint survivant, s'il satisfait aux conditions suivantes : |
|
|
S'il y a eu reprise de la vie commune à la suite du jugement et qu'aucun nouveau jugement n'a été prononcé après le 30 juin 1989, le conjoint se voit accorder la qualité de conjoint survivant, et ce, même si le cotisant vivait maritalement avec une autre personne au moment du décès. |
|
|
|
MAJ 2017-05-17 DSPS PO321-10.htm |