PO 322-10 Interruption de la cohabitation |
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Dans certaines situations, un conjoint de fait pourrait avoir interrompu temporairement sa vie commune avec le cotisant décédé et se qualifier comme conjoint survivant. |
Lorsque la cohabitation est interrompue à la date du décès, une attention particulière doit être portée à l'évaluation du caractère définitif de la séparation, et ce, peu importe sa durée. Il faut alors s'assurer qu'il n'était pas dans l'intention du cotisant ni du conjoint de fait de mettre un terme à la cohabitation d'une manière finale et irrémédiable. |
Retraite Québec considère qu'il n'y a pas d'interruption dans les situations suivantes, pourvu que le secours mutuel et la commune renommée soient présents, et ce, peu importe la durée de la séparation : |
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D'autres raisons d'éloignement temporaire s'apparentant aux situations précédentes pourraient être acceptables, pourvu que le secours mutuel et la commune renommée soient présents. Ces situations doivent être évaluées au cas par cas. |
Malgré ce qui précède, un conjoint de fait pourrait se qualifier comme conjoint survivant, même lorsqu'il y a absence de secours mutuel et de commune renommée pendant la séparation, si les conditions suivantes sont satisfaites : |
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MAJ 2015-03-04 DSPS PO322-10.htm |