PO 322-10 Interruption de la cohabitation

 

Dans certaines situations, un conjoint de fait pourrait avoir interrompu temporairement sa vie commune avec le cotisant décédé et se qualifier comme conjoint survivant.

 

Lorsque la cohabitation est interrompue à la date du décès, une attention particulière doit être portée à l'évaluation du caractère définitif de la séparation, et ce, peu importe sa durée. Il faut alors s'assurer qu'il n'était pas dans l'intention du cotisant ni du conjoint de fait de mettre un terme à la cohabitation d'une manière finale et irrémédiable.

 

Retraite Québec considère qu'il n'y a pas d'interruption dans les situations suivantes, pourvu que le secours mutuel et la commune renommée soient présents, et ce, peu importe la durée de la séparation :

  • Le travail, l'hospitalisation ou la convalescence du cotisant ou du conjoint survivant les a empêchés de résider ensemble.
  • L'éloignement temporaire d'un conjoint à des fins de voyage ou d'études, pour régler des problèmes de santé (toxicomanie, alcoolisme, dépression, etc.), dans une situation de crise temporaire plutôt que de rupture définitive de la vie commune, ou encore pour des raisons découlant d'une ordonnance pénale survenue dans certaines circonstances (violence conjugale, cas d'inceste).

D'autres raisons d'éloignement temporaire s'apparentant aux situations précédentes pourraient être acceptables, pourvu que le secours mutuel et la commune renommée soient présents. Ces situations doivent être évaluées au cas par cas.

 

Malgré ce qui précède, un conjoint de fait pourrait se qualifier comme conjoint survivant, même lorsqu'il y a absence de secours mutuel et de commune renommée pendant la séparation, si les conditions suivantes sont satisfaites :

  • lorsqu'une année de cohabitation est requise, le total des périodes d'interruption ne doit pas dépasser 30 jours;
  • dans le cas où trois années de cohabitation sont requises, le total des périodes d'interruption ne doit pas excéder 90 jours.

 


 

 

 

MAJ 2015-03-04

DSPS PO322-10.htm