PO 323-00 Décès dans l'année du mariage ou de l'union civile |
Lorsqu'un cotisant décède moins d'un an après son mariage ou son union civile, aucune rente de conjoint survivant n'est payable à son conjoint, à moins que Retraite Québec ne soit convaincue que l'état de santé du cotisant lors du mariage ou de l'union civile laissait présumer qu'il continuerait à vivre pendant au moins un an. |
Retraite Québec doit donc déterminer la cause du décès afin de vérifier si le décès était prévisible ou non. |
Mariage ou union civile précédé d'une période de vie maritale |
Si le cotisant et le conjoint survivant ont vécu ensemble avant la date de leur mariage ou de leur union civile, Retraite Québec vérifie si cette période de vie maritale, ajoutée à celle du mariage ou de l'union civile, permet de qualifier le conjoint survivant comme conjoint de fait. |
Si le conjoint survivant se qualifie, la rente de conjoint survivant est mise en paiement. |
Détermination de la cause du décès |
Les renseignements contenus dans la preuve de décès ou dans tout autre document relatant les circonstances du décès du cotisant (ex. : rapport de police, certificat médical, coupure de journal, etc.) peuvent servir à déterminer si le décès était prévisible ou non. |
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Si le décès du cotisant est accidentel, il y a présomption que le cotisant pouvait vivre plus d'un an après la date de son mariage ou de son union civile. La rente de conjoint survivant est alors mise en paiement si les autres conditions d'admissibilité sont satisfaites. |
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Le décès résultant d’un suicide est considéré comme un décès accidentel. |
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Lorsque le décès du cotisant ne résulte pas d'un accident ni d'un crime, et que la période de vie maritale, ajoutée à la durée du mariage ou de l'union civile, ne permet pas au conjoint de se qualifier comme conjoint de fait, il faut déterminer si le cotisant a consulté un médecin ou a été traité dans un centre hospitalier au cours des deux années qui ont précédé son décès. |
Absence d'antécédents médicaux |
Lorsque le requérant affirme que le cotisant n'a consulté aucun médecin et n'a été traité dans aucun centre hospitalier, une déclaration écrite à cet effet ainsi que le rapport du médecin constatant le décès doivent être obtenus. Ces documents sont transmis afin d'obtenir l'opinion du Service de l'évaluation médicale. |
Présence d'antécédents médicaux |
Lorsque le cotisant a consulté un médecin ou a été traité dans un centre hospitalier dans les deux années qui ont précédé son décès, une autorisation de communiquer des renseignements médicaux sur une personne décédée est obtenue du requérant. |
Sur réception de cette autorisation, Retraite Québec voit à obtenir les renseignements médicaux de la part du médecin traitant afin de déterminer si le décès du cotisant était prévisible à la date de son mariage ou de son union civile. |
Si les renseignements médicaux obtenus soulèvent des doutes quant à la prévisibilité du décès, le dossier est soumis au Service de l'évaluation médicale. |
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Lorsqu'un médecin du Service de l'évaluation médicale est d'avis que l'état de santé du cotisant laissait présumer qu'il continuerait à vivre pendant au moins une année après son mariage ou son union civile, le paiement de la rente de conjoint survivant est autorisé. |
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Il en est de même si un médecin de Retraite Québec émet l'opinion qu'on ne peut déterminer si oui ou non l'état de santé du cotisant, au moment du mariage ou de l'union civile, laissait présumer qu'il continuerait à vivre pendant au moins une année. |
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S'il est établi que le cotisant, lors de son mariage ou de son union civile, ne pouvait vivre plus d'un an, la rente de conjoint survivant est refusée, que l'état de santé du cotisant soit connu ou non au moment du mariage ou de l'union civile. |
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MAJ 2014-05-14 DSPS PO323-00.htm |