PO 342-05 Preuve de résidence commune |
La déclaration du conjoint survivant attestant qu'il vit avec un enfant du cotisant suffit habituellement pour faire la preuve de la résidence commune. |
Séparation |
Le conjoint survivant et un enfant ne cessent pas de résider ensemble si leur séparation n'est que temporaire ou résulte de la maladie, de la poursuite des études ou d'une autre cause jugée valable par Retraite Québec. |
La séparation est temporaire |
Une séparation est considérée comme temporaire si l’on peut en prévoir la fin. |
La séparation résulte de la maladie |
L’hospitalisation du conjoint survivant ou de l’enfant peut justifier l’éloignement. Dans le cas où, malgré la maladie, ni le conjoint survivant ni l’enfant ne sont hospitalisés, le conjoint survivant doit justifier la séparation. Au besoin, une opinion peut être demandée au Service de l’évaluation médicale. |
La séparation résulte de la fréquentation scolaire |
Si la séparation résulte de la fréquentation scolaire, celle-ci doit être justifiée (distance, absence de transport en commun, handicap, etc.). |
La présomption de résidence commune doit s’établir sur présentation d’une preuve de fréquentation scolaire. |
La séparation résulte d'une autre cause jugée valable par Retraite Québec |
D'autres raisons d'éloignement temporaire s'apparentant aux situations précédentes pourraient être acceptables. Ces situations doivent être évaluées au cas par cas. |
Enfant placé par l'intermédiaire d'un centre jeunesse |
Dès qu'un enfant est placé par l'intermédiaire d'un centre jeunesse, la présomption de résidence commune avec le conjoint survivant ne s'applique pas. |
Le conjoint survivant doit alors faire la preuve qu'il assure ou assurait la subsistance de l'enfant. |
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MAJ 2016-01-13 DSPS PO342-05.htm |