PO 351-05 Décès avant le 4 avril 1985 |
Tableau résumé 77-85 Tableau résumé 65-77 |
La rente de conjoint survivant est payable au véritable conjoint survivant du cotisant décédé. |
Conjoint marié et non séparé |
Le conjoint marié qui n'était pas séparé légalement ni séparé de fait du cotisant est reconnu à titre de conjoint survivant. |
Conjoint séparé légalement ou de fait |
Le conjoint qui était marié avec le cotisant mais séparé légalement ou séparé de fait est considéré comme le véritable conjoint survivant du cotisant décédé si aucun conjoint de fait ne se qualifiait à titre de conjoint survivant au moment du décès. |
Reconnaissance du statut de conjoint selon la durée de la séparation |
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Le conjoint marié mais séparé est réputé être le véritable conjoint survivant si la séparation datait de moins 7 ans. |
La date à considérer pour déterminer la durée de la séparation est celle de la séparation de fait et non celle, le cas échéant, du jugement de séparation de corps. |
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S'il n'existe aucun conjoint de fait admissible, le conjoint marié mais séparé est réputé être le véritable conjoint survivant de la personne décédée. |
Présomption de prédécès |
Lorsqu'une présomption de prédécès a été appliquée pour un décès avant le 19 juillet 1977, celle-ci demeure toujours valable. |
Le requérant est le conjoint de fait |
Le conjoint de fait est réputé être le véritable conjoint survivant si les conditions suivantes sont satisfaites : |
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Dans le cas où le cotisant est décédé après le 31 décembre 1972 mais avant le 20 juillet 1977, le cotisant décédé doit, outre les conditions relatives à la résidence commune et à la représentation publique, avoir subvenu dans une large mesure aux besoins de son conjoint de fait pour que ce dernier puisse être reconnu comme étant son véritable conjoint survivant. |
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Lorsqu'il faut déterminer si une personne subvient aux besoins d'une autre, l'expression « dans une large mesure » signifie dans une proportion supérieure à 50 %. |
On considère généralement que le cotisant a subvenu dans une large mesure aux besoins de son conjoint de fait lorsque l'ensemble des revenus réalisés par le cotisant décédé durant la période requise de cohabitation représente au moins 75 % des revenus totaux du couple. | |
Par ailleurs, si le cotisant est décédé avant le 1er janvier 1973, il doit avoir subvenu aux besoins réels du conjoint survivant. Ainsi, compte tenu des revenus annuels du conjoint de fait, si ce dernier n'avait des besoins réels que de 1 000 $ par année, le cotisant n'avait qu'à subvenir aux besoins réels dans une même mesure pour être réputé avoir subvenu aux besoins de son conjoint de fait. |
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MAJ 2015-04-29 DSPS PO351-05.htm |