PO 083-05 Date de réception de la demande |
Conjoints mariés ou en union civile |
Jugement ou déclaration notariée au Québec |
La demande de partage est présumée faite le jour où le jugement ou la déclaration notariée ouvrant droit au partage ainsi que les renseignements prescrits sont reçus à un bureau de Retraite Québec. |
Retraite Québec accepte la copie de ces documents. |
Retraite Québec pourrait, au besoin, exiger l’original ou la copie certifiée de ces documents. |
Toutefois, aucune demande de partage n'est censée avoir été faite avant la date de prise d'effet du jugement ou de la déclaration notariée ouvrant droit au partage. |
Dans le cas où une personne fait parvenir elle-même à Retraite Québec le jugement, la date à laquelle ce document est reçu à Retraite Québec peut être retenue comme date de réception de la demande de partage. |
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La demande de partage est présumée faite le jour où le formulaire exigé par Retraite Québec, rempli et accompagné des documents prescrits, est reçu à l'un de ses bureaux. |
La demande est réputée faite à la date de réception du dernier des documents prescrits. |
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Toutefois, aucune demande de partage n'est censée avoir été faite avant la date de prise d'effet du jugement ou de la déclaration notariée ouvrant droit au partage. |
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Dans le cas où Retraite Québec reçoit le jugement accompagné d’une demande de partage qui n'est pas faite sur le formulaire, Retraite Québec protège la date de réception pour ne pas pénaliser le client. |
Si le jugement ne prévoit pas le partage pour la période de vie maritale avant le mariage ou l'union civile et que les conjoints font parvenir à Retraite Québec un formulaire de demande à cet effet, la date de réception est celle où Retraite Québec reçoit le formulaire, signé par les deux conjoints. |
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S’il manque une signature, la date de réception de la demande sera celle de la réception de la deuxième signature. |
Conjoints de fait |
La date de réception est celle où Retraite Québec reçoit le formulaire prévu à cet effet, signé par les deux conjoints. |
S’il manque une signature, la date de réception de la demande sera celle de la réception de la deuxième signature. |
Toutefois, aucune demande de partage n'est censée avoir été faite avant la fin de la période de 12 mois qui suit la séparation, ou encore avant le décès d’un des ex-conjoints durant cette période. |
Si Retraite Québec reçoit la demande avant la fin des 12 mois suivant la séparation, elle informe les ex-conjoints que la demande ne pourra pas être traitée avant la fin de cette période, mais qu'elle conserve la demande dans l'intervalle. |
Particularités |
La demande qui provient du RPC est présumée faite à la date où elle a été reçue au RPC. |
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La présomption relative à une demande reçue par la poste le premier jour ouvrable d'un mois ne s'applique pas à une demande de partage. |
Aucun écrit d'intention ne peut être pris en considération pour fixer la date de réception d'une demande de partage. |
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MAJ 2019-11-22 DSPSPO083-05.htm |