PO 161-00 Application des ententes

       
Important

Les pratiques opérationnelles présentent les règles générales applicables à la majorité des ententes. Comme chaque entente a un contenu qui lui est propre, il importe de se référer au texte de chacune d'entre elles pour s'assurer d'une application conforme.

 

Lorsque la loi d'un pays autre que le Canada prévoit le paiement de prestations de retraite, d'invalidité, de décès ou de survie, Retraite Québec peut conclure une entente avec ce pays concernant :

  • l'échange de renseignements;
  • l'administration de prestations payables par Retraite Québec à des personnes qui résident dans ce pays et l’extension des prestations prévues par la Loi sur le régime de rentes du Québec ou par la loi de ce pays à des personnes qui y travaillent ou y résident ou à l’égard de ces personnes;
  • l'administration de prestations payables par ce pays à des personnes qui résident au Québec et l’extension des prestations prévues par la loi de ce pays ou la Loi sur le régime de rentes;
  • toute question touchant l’application de la loi de ce pays ou la Loi sur le régime de rentes.

 

Contexte d'application

Dans le cadre du traitement des demandes de prestations ou du suivi des prestations, Retraite Québec pourra avoir recours à une entente dans les conditions suivantes :

  • une demande de prestation (retraite, invalidité ou survie) est ou a été présentée à Retraite Québec ou dans l’autre pays; et
  • le cotisant concerné (requérant ou cotisant décédé) a cotisé au régime de ce pays.

Les ententes sont utilisées lorsque les cotisations sont insuffisantes pour l'admissibilité à une prestation.

 

Contenu des ententes

De façon générale, le contenu des ententes prévoit différentes mesures d'harmonisation entre les programmes de sécurité sociale des pays signataires, notamment pour favoriser les démarches administratives entre les pays. À titre d'exemples, ces mesures peuvent :

  • faciliter la présentation d'une demande de prestation dans le pays autre que celui de la résidence;
  • prévoir des modalités de versement des prestations à un bénéficiaire qui réside dans un pays autre que celui qui verse les prestations;
  • permettre aux personnes qui travaillent dans un autre pays (« travailleurs détachés ») de continuer à cotiser au Régime de rentes sans cotiser au régime de cet autre pays;
  • prévoir l'utilisation des périodes d’assurance inscrites dans l’autre pays pour rendre un cotisant admissible au versement de prestations (totalisation des périodes);
  • donner accès aux soins de santé du pays signataire sur présentation d’une attestation de paiement d’une prestation par Retraite Québec (ex.: Belgique, Chili, Finlande, Luxembourg).

 

Organisme de liaison

Les ententes prévoient la désignation d'organismes de liaison dans chaque pays pour le suivi des échanges et des travaux liés à l'application des ententes. L'organisme chargé de l'application des ententes pour le Québec est le Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS), de Retraite Québec.

 

Application de la Loi sur le régime de rentes du Québec

La Loi sur le régime de rentes du Québec s'applique aux demandes de prestations qui sont faites par les personnes ayant cotisé dans les pays avec lesquels le Québec a conclu une entente de sécurité sociale.

Pour toutes les questions d'interprétation, la Loi, les règlements de même que les pratiques opérationnelles s'appliquent lorsque Retraite Québec utilise une entente.

 

Catégorie d'entente (A ou B)

À des fins administratives, Retraite Québec regroupe les ententes en deux catégories, soit les ententes de type A et les ententes de type B :

  • Ententes de type A :Portugal, Italie;
  • Ententes de type B : toutes les autres.

L'entente avec la France entrait dans la catégorie des ententes de types A jusqu'au 31 décembre 2017.

 


 

 

 

MAJ 2018-04-18

DSPSPO161-00.htm