Régime de retraite par financement salarial

Le régime de retraite par financement salarial (RRFS) est un régime à prestations déterminées où :

  • la cotisation de l'employeur est fixée à l'avance (aucun risque pour l'employeur);
  • le solde des cotisations à verser, y compris les paiements pour déficits, est à la charge des personnes participantes actives;
  • tout acquittement de droits doit être effectué en fonction du degré de solvabilité du régime;
  • l'excédent d'actif (ou surplus) appartient aux personnes participantes et aux bénéficiaires;
  • les rentes peuvent être indexées seulement lorsque le régime dispose d'un excédent d'actif et qu'il demeure capitalisé Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. après l'application de cette indexation;
  • le taux d'indexation de la rente est fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC), sans être inférieur à 0 % ni supérieur à 4 %;
  • l'employeur ne peut pas modifier ni terminer le régime de façon unilatérale.

Un RRFS peut être :

  • un régime salaires de carrière, c'est-à-dire un régime dont la rente est fonction de la rémunération pour chacune des années définies;
  • un régime à rente forfaitaire, c'est-à-dire un régime dont la rente est fonction d'un montant fixe pour chacune des années définies.

Un RRFS n'est pas :

  • un régime fin de carrière, c'est-à-dire un régime dont la rente est fonction de la moyenne des dernières rémunérations pendant un nombre défini d'années;
  • un régime salaire meilleures années, c'est-à-dire un régime dont la rente est fonction de la moyenne des rémunérations les plus élevées pendant un nombre défini d'années;
  • un régime dont la rente est indexée automatiquement selon un taux ou un indice prévu au régime;
  • un régime garanti Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Un RRFS ne peut pas :

  • prévoir un acquittement des droits selon une politique d'achat de rentes;
  • comporter des dispositions à cotisation déterminée;
  • être créé par la conversion d'un régime de retraite existant (par exemple, par la conversion d'un régime à prestations déterminées);
  • être modifié pour devenir un autre type de régime de retraite (par exemple, pour devenir un régime à prestations déterminées);
  • être scindé pour former un régime autre qu'un RRFS ou se fusionner avec un régime autre qu'un RRFS.

Clientèle potentielle

Le RRFS pourrait intéresser particulièrement les travailleuses et les travailleurs syndiqués. D'une part, des associations de travailleuses et de travailleurs expriment le désir de leurs membres d'adhérer à un régime à prestations déterminées. D'autre part, des employeurs sont réticents à assumer le risque financier d'un tel régime, alors que des groupes de travailleuses et de travailleurs se disent prêts à cela. Le RRFS répond à ces préoccupations car, dans ce type de régime, les personnes participantes et les bénéficiaires assument collectivement les risques liés au régime (par exemple : les risques de longévité et de rendement). Des mesures particulières sont prévues pour obtenir le consentement des personnes participantes lors de l'établissement du RRFS ou au sujet d'une modification ayant pour effet d'augmenter leurs cotisations.

Financement du régime

Afin de limiter le risque financier pour les personnes participantes actives, le RRFS est financé comme si leurs rentes étaient indexées en fonction de l'IPC, avec un maximum de 4 %. Cette mesure permet de dégager une provision équivalente au coût de l'indexation.

Par ailleurs, cette indexation ne peut leur être accordée que si le RRFS dispose d'un excédent d'actif et qu'il demeure pleinement capitalisé après l'application de cette indexation.

Améliorations du régime

Si le RRFS dispose toujours d'un excédent d'actif après que les rentes des personnes participantes et des bénéficiaires ont été indexées, ce régime peut être amélioré à la condition qu'il demeure capitalisé ou, si ces engagements qui y sont liés sont relatifs à des services antérieurs, qu'il demeure capitalisé et solvable après les améliorations.

Ces améliorations peuvent consister en une bonification des rentes ou encore en une réduction des cotisations salariales.

Retrait d'un employeur

Lorsqu'un employeur ne compte plus de personnes participantes actives à son service, le régime doit être modifié afin que le retrait de cet employeur soit effectué, au plus tard à la fin de l'exercice financier au cours duquel la dernière personne participante a cessé d'accumuler des droits.

Il est à noter que la cessation d'admissibilité au régime des personnes participantes actives qui résulte d'une décision concernant l'accréditation d'une association de salariés ou d'une décision d'un groupe est assimilée à un retrait d'employeur.

Sous réserve des dispositions du régime applicables aux personnes orphelines :

  • la valeur des droits des personnes participantes et des bénéficiaires visés par le retrait d'un employeur partie à un RRFS doit être acquittée en proportion du degré de solvabilité du régime établi dans le rapport de retrait d'employeur transmis à Retraite Québec;
  • pour les personnes dont la rente est en service à la date du retrait, la valeur de leurs droits peut servir à l'achat d'une rente auprès d'un assureur ou être transférée dans un autre véhicule de retraite immobilisé, comme un fonds de revenu viager (FRV);
  • quant aux droits des personnes participantes dont la rente n'est pas en service, ils doivent généralement être acquittés, au moyen d'un transfert de la valeur des droits, dans un autre véhicule de retraite immobilisé, comme un compte de retraite immobilisé (CRI).

Maintien dans le régime des droits de certaines personnes participantes et de bénéficiaires

Un RRFS dont le degré de capitalisation est égal ou supérieur à 100 % peut offrir à certaines personnes de conserver leurs droits dans le régime lors d'un retrait de l'employeur. Ces personnes, considérées comme des personnes orphelines, sont celles qui reçoivent une rente à la date du retrait de l'employeur et, sous réserve de ce que prévoit la politique de financement, celles qui sont admissibles à une rente si elles en ont fait la demande à cette date.

Pour ce faire :

  • les dispositions du régime doivent clairement indiquer les personnes qui peuvent maintenir leurs droits dans le régime lors d'un retrait de l'employeur. Ce sont :
    • soit les personnes qui reçoivent une rente;
    • soit les personnes qui reçoivent une rente ainsi que les personnes admissibles à une rente à la date du retrait;
  • la politique de financement doit notamment fixer :
    • le degré minimal de capitalisation du régime afin que cette option soit offerte à la date du retrait de l'employeur (par exemple : 110 %);
    • le degré de capitalisation à compter duquel les droits de toutes les personnes orphelines doivent être acquittés (par exemple : 105 %);
  • lors de l'assemblée annuelle, l'administrateur du régime doit présenter les principaux risques liés au maintien des droits des personnes orphelines et les mesures prises, au cours de chaque exercice financier du régime, pour gérer ces risques.

À noter

Le degré de capitalisation à considérer dans la politique de financement est celui établi dans la plus récente évaluation actuarielle transmise à Retraite Québec, sans tenir compte de l'hypothèse de l'indexation des rentes.

Acquittement des droits

Dans un RRFS, l'acquittement de la valeur des droits d'une personne à la suite de la cessation de sa participation active s'effectue en proportion du degré de solvabilité du régime, même s'il est supérieur à 100 %. Lorsque le degré utilisé est inférieur à 100 %, le solde de la valeur des droits qui n'a pas pu être acquitté n'a pas à être payé.

Information aux personnes participantes et aux bénéficiaires

Les personnes participantes et les bénéficiaires d'un RRFS doivent être au courant du risque financier qu'un tel régime implique. C'est pourquoi des règles particulières sont prévues quant à l'information à leur fournir, par exemple, dans le sommaire écrit du régime, c'est-à-dire la brochure d'information du régime, et dans les relevés de droits.

Références juridiques

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