PO 322-05 Cohabitation |
Pour établir le statut de conjoint survivant d'un requérant, il faut une preuve que le cotisant décédé et le conjoint de fait ont résidé ensemble, d'une manière constante et régulière, dans la même demeure. |
Dans le cas où les ex-conjoints n'ont pas cessé de cohabiter malgré la dissolution de leur mariage ou de leur union civile, la période de cohabitation avant la prise d'effet du jugement de divorce, de dissolution de l'union civile ou de la déclaration commune notariée de dissolution est prise en compte pour établir la période de résidence commune. |
Cohabitation partielle |
Exceptionnellement, si la raison est jugée valable, la cohabitation peut avoir lieu à deux adresses. |
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Le couple travaille en ville. La semaine, ils habitent en ville chez l’un des conjoints et la fin de semaine à la campagne chez l’autre, chacun des conjoints ayant gardé une adresse distincte. |
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Un des conjoints travaille au loin, mais revient à la résidence commune toutes les fois où il en a la possibilité. |
Interruption de la cohabitation |
L'interruption de la cohabitation peut, à certaines conditions, ne pas être prise en considération pour établir le statut de conjoint survivant d'un requérant. |
Calcul du délai de cohabitation |
Le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est. |
Le jour du décès est le point de départ du calcul du délai et non le point d'arrivée. Il faut calculer le délai «à reculons». |
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Décès le 2013-08-10 suivant une vie maritale de 3 ans. |
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Le calcul est similaire pour le délai de cohabitation de 1 an avec enfant. |
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MAJ 2019-07-31 DSPS PO322-05.htm |