Mise en place du régime de retraite à prestations cibles

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite n'indique pas qui peut mettre en place un régime de retraite à prestations cibles (RRPC). Ce peut être un employeur ou une association accréditée, tel un syndicat. Comme pour tout régime complémentaire de retraite, celui qui met en place un RRPC doit être habilité à le faire par les lois qui l'encadrent.

Consentement de l'employeur

Comme pour tout autre régime complémentaire de retraite, l'employeur partie au RRPC ou tous les employeurs, s'il s'agit d'un régime interentreprises, doivent consentir aux obligations qui découlent de celui-ci.

Consentement des travailleurs admissibles

Les travailleurs et travailleuses admissibles à participer au RRPC doivent également consentir à sa mise en place. Si une association accréditée, comme un syndicat, représente des travailleurs et travailleuses admissibles, elle peut consentir en leur nom. Les personnes non représentées par une telle association doivent être consultées de façon individuelle. Dans ce cas, la mise en place du régime en ce qui les concerne ne sera possible que si moins de 30 % de celles-ci s'y opposent.

Dispositions du RRPC

En plus des éléments normalement requis (composition du comité de retraite, conditions d'adhésion et de retrait d'un employeur, âge normal de la retraite, etc.), les dispositions d'un RRPC doivent prévoir :

  • la cible des prestations, ainsi que son évolution au fil du temps, le cas échéant
  • la mention que la rente normale et les autres prestations peuvent être réduites en raison d'une insuffisance de cotisations
  • les mesures de redressement, leur objectif ainsi que leurs conditions et modalités d'application
  • les conditions qui déclenchent un rétablissement complet ou partiel des prestations et la façon de procéder
  • les conditions d'utilisation d'un excédent d'actif et comment celui-ci sera utilisé
  • celui qui peut décider de terminer le régime et les conditions à remplir pour le faire.

Les dispositions du régime doivent être rédigées de telle façon qu'aucune prise de décision n'est nécessaire en cas d'insuffisance de cotisations ou si les conditions requérant un rétablissement des prestations ou l'utilisation d'un excédent d'actif sont remplies. Par exemple, s'il y a une insuffisance de cotisations, les dispositions du régime doivent indiquer précisément les mesures de redressement applicables au groupe des participants actifs et participantes actives et à celui qui comprend les participants non actifs, les participantes non actives et les bénéficiaires ainsi que l'ampleur de chacune de ces mesures.

Mesures de redressement

Les dispositions du régime doivent prévoir les mesures de redressement applicables lorsque les cotisations sont insuffisantes pour couvrir le coût des engagements liés aux services futurs et celles applicables lors d'une insuffisance des cotisations pour couvrir le coût des engagements liés aux services passés (services reconnus à la date de l'évaluation actuarielle).

Insuffisance relative aux services futurs

Les dispositions du régime doivent indiquer la ou les mesures qui, parmi les suivantes, s'appliquent en cas d'insuffisance des cotisations pour couvrir les cotisations d'exercice requises, qui incluent la cotisation d'exercice de stabilisation :

  • l'augmentation des cotisations salariales
  • la réduction de la cible des prestations
  • l'augmentation des cotisations patronales.

Les mesures de redressement doivent avoir le même effet pour tous les participants actifs et participantes actives.

Insuffisance relative aux services passés

Les dispositions du régime doivent également prévoir l'application de l'une ou l'autre des mesures suivantes ou d'une combinaison de celles-ci en cas d'insuffisance des cotisations pour couvrir les cotisations d'équilibre requises :

  • l'augmentation des cotisations salariales
  • la réduction des prestations liées aux services reconnus
  • l'augmentation des cotisations patronales.

Ces mesures doivent respecter les exigences suivantes :

  • Elles ne peuvent avoir pour effet de réduire la valeur des prestations liées aux services reconnus du groupe des participants non actifs, participantes non actives et bénéficiaires dans une proportion supérieure à celle applicable pour le groupe des participants actifs et participantes actives.
  • Elles doivent avoir le même effet pour les participants, participantes et bénéficiaires d'un même groupe.
Attention

Si les dispositions d'un RRPC prévoient une augmentation des cotisations patronales lorsqu'il y a une insuffisance des cotisations, elles doivent aussi prévoir les 2 plafonds suivants :

  • le maximum de la cotisation patronale
  • l'augmentation maximale des cotisations patronales permise lors d'un redressement.

Objectif des mesures de redressement

Les dispositions du régime doivent prévoir l'objectif des mesures de redressement. La Loi sur les régimes complémentaires de retraite empêche cependant que l'application de mesures de redressement porte le degré de capitalisation du régime au-delà de 100 %, additionné du pourcentage visé de la provision de stabilisation.

Par exemple, les dispositions du régime pourraient prévoir qu'en cas d'insuffisance des cotisations relative aux services passés, les prestations liées à ces services doivent être réduites de façon à atteindre un degré de capitalisation de 105 %, sans toutefois excéder un degré de capitalisation de 100 %, additionné du pourcentage de la provision de stabilisation déterminé dans le rapport d'évaluation actuarielle du régime.

Rétablissement des prestations

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite permet le rétablissement des prestations jusqu'à leur cible lorsque, selon l'approche de capitalisation, l'actif est supérieur à la fois aux 2 valeurs suivantes :

  • 105 % du passif
  • passif augmenté de la moitié de la provision de stabilisation visée.

Les dispositions du régime doivent néanmoins prévoir les conditions permettant à l'administrateur de rétablir les prestations à leur cible ainsi que les modalités de rétablissement. Une condition plus sévère que celle prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite peut être prévue.

Les modalités à prévoir doivent préciser de quelle façon les prestations doivent être rétablies. Par exemple, les rentes pourraient être rétablies en respectant l'ordre chronologique dans lequel les réductions ont eu lieu.

Excédent d'actif

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite permet l'utilisation de l'excédent d'actif dans un RRPC seulement si :

  • les prestations ont été rétablies à leur cible
  • l'actif du régime est supérieur au passif augmenté de la valeur du pourcentage visé de la provision de stabilisation.

Les dispositions du régime doivent indiquer les conditions permettant à l'administrateur de déclencher le processus d'utilisation d'un excédent d'actif. Elles pourraient prévoir un degré de capitalisation supérieur au seuil prévu par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite décrit au 2e tiret ci-dessus.

Elles doivent aussi préciser comment utiliser l'excédent d'actif. Il ne doit servir que pour un congé de cotisations salariales ou pour une amélioration des prestations.

L'ordre d'application de ces mesures ainsi que leur mode de répartition entre le groupe des participants actifs et participantes actives et celui qui comprend les participants non actifs, les participantes non actives et les bénéficiaires doivent également être mentionnés, dans le respect des exigences suivantes :

  • L'excédent d'actif utilisé au bénéfice des participants non actifs, des participantes non actives et des bénéficiaires, en proportion de leur passif de capitalisation, ne peut être supérieur à l'excédent d'actif utilisé au bénéfice des participants actifs et participantes actives, en proportion de leur passif de capitalisation.
  • Les mesures doivent avoir le même effet pour les participants, participantes et bénéficiaires d'un même groupe.

Dates de prise d'effet (mesures de redressement, rétablissement, utilisation de l'excédent d'actif)

Les dispositions du régime doivent indiquer à quel moment prennent effet les mesures de redressement, le rétablissement des prestations et les mesures applicables lors de l'utilisation d'un excédent d'actif. Ce peut être dès le jour suivant la date de l'évaluation actuarielle dans laquelle est constatée l'insuffisance de cotisations ou la condition permettant un rétablissement des prestations ou l'utilisation d'un excédent d'actif, mais au plus tard une année après le jour qui suit la date de cette évaluation.

Sommes non visées par les mesures de redressement

L'application des mesures de redressement ne peut pas avoir d'effet sur des sommes déjà acquittées à la date de transmission du rapport d'évaluation actuarielle à Retraite Québec. Cette restriction vise les montants de rente déjà versés aux personnes retraitées et aux bénéficiaires ainsi que les transferts de droits déjà effectués à cette date.

Enregistrement auprès de Retraite Québec

Celui qui demande l'enregistrement du régime devrait utiliser le formulaire Demande d'enregistrement d'un régime de retraite à prestations cibles pour faire enregistrer le RRPC auprès de Retraite Québec. Ce formulaire peut lui faciliter la tâche et lui assurer d'inclure dans la demande tous les documents et renseignements requis par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Références

Références juridiques

Autre référence

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