Cotisation d'exercice maximale
Avertissement
Prenez note que le contenu de cette page ne tient pas compte du fait que certaines dispositions de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ont été déclarées inconstitutionnelles et invalides.
Majoration de la cotisation d'exercice maximale pour les régimes pleinement capitalisés
Le
2e alinéa de
l'article 8 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, chapitre S-2.1.1), ci-après appelée la « Loi
RRSM », stipule que :
« Pour les régimes dont le degré de capitalisation est supérieur à 100 %, une majoration de 0,25 point de pourcentage est également permise pour chaque tranche de 1 % d'actif qui excède la valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice visée par l'évaluation actuarielle établie au 31 décembre 2013. »
Le taux de capitalisation d'un régime est déterminé à partir de l'actif du compte général. Pour un régime dont le degré de capitalisation est supérieur à 100 %, la majoration de 0,25 % pour chaque tranche de 1 % d'actif en excédent du passif selon l'approche de capitalisation doit donc être établie en fonction de l'actif du compte général.
Cotisation d'exercice supérieure à 4 % de la cotisation maximale
Attention
Les régimes considérés ici sont ceux pour lesquels la date du début des négociations est au plus tard le
1er février 2015. Pour ceux qui se prévalent du report des négociations, cette question sera traitée ultérieurement.
Références juridiques :
articles 25 et 26 de la Loi
RRSM .
Le
3e alinéa de
l'article 8 de la Loi
RRSM prévoit que :
« Lorsque la cotisation d'exercice établie dans l'évaluation actuarielle prévue au deuxième alinéa de l'article 4 excède de plus de quatre points de pourcentage la proportion maximale de la masse salariale que peut atteindre la cotisation d'exercice conformément au premier alinéa, l'excédent peut être réduit de moitié au
1er janvier 2014 et le reste de cet excédent à la suite de l'évaluation actuarielle complète subséquente. »
La réduction de la cotisation d'exercice peut s'opérer en deux temps. Toutefois, une seule modification de restructuration sera présentée à Retraite Québec. Elle devra prévoir une première réduction de droits prenant effet au
1er janvier 2014 afin de diminuer la cotisation d'exercice d'au moins 50 % de l'excédent de la cotisation d'exercice par rapport à la cotisation d'exercice maximale. Puis, une seconde réduction de droits, qui respecte la cotisation d'exercice maximale, prendra effet à la date de l'évaluation actuarielle subséquente. Cette modification devra être considérée dans l'évaluation actuarielle après restructuration au 31 décembre 2013.
Exemple :
L'évaluation actuarielle avant restructuration au 31 décembre 2013 détermine une cotisation d'exercice égale à 23 % de la masse salariale, dont 4 % représentent le coût de l'indexation automatique des rentes. Le régime est limité à une cotisation d'exercice de 18 %. Ainsi, une restructuration pour le service postérieur au 31 décembre 2013 est nécessaire.
La cotisation d'exercice doit être réduite d'au moins 2,5 % de la masse salariale le
1er janvier 2014 et la différence lors de la prochaine évaluation actuarielle complète, soit au 31 décembre 2016. Toutefois, comme l'abolition de l'indexation automatique représente 4 % de la masse salariale, la cotisation d'exercice sera de 19 % à compter du
1er janvier 2014. Les modifications de restructuration à négocier devront donc avoir pour effet de réduire la cotisation d'exercice de 1 %, pour atteindre 18 % à compter du
1er janvier 2017.