Évaluation actuarielle avant restructuration

Avertissement

Prenez note que le contenu de cette page ne tient pas compte du fait que certaines dispositions de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ont été déclarées inconstitutionnelles et invalides.

L'évaluation actuarielle avant restructuration a pour but d'établir le financement du régime en plus de déterminer les déficits imputables aux participants actifs et aux retraités au 31 décembre 2013.

Ainsi, les modifications imposées par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (RLRQ, chapitre S-2.1.1) , ci-après appelée la « Loi RRSM », lesquelles concernent l'abolition de l'indexation automatique et de la prestation additionnelle, ne doivent pas être prises en compte tant pour la détermination de la cotisation d'exercice que pour les déficits imputables à chacun des groupes.

De plus, à moins que la Loi RRSM impose explicitement une exigence à l'égard de l'évaluation actuarielle, les dispositions du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (RLRQ, chapitre R 15.5, r.2) et celles en vigueur au 31 décembre 2015 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (RLRQ, chapitre R 15.1), ci-après appelée la « Loi RCR », continuent de s'appliquer. De ce fait, les mesures temporaires d'allègement continuent de s'appliquer aux cotisations d'équilibre relatives aux déficits actuariels déterminées dans l'évaluation actuarielle avant restructuration.

Notezque...

Une fois qu'il a été transmis à Retraite Québec, un rapport d'évaluation actuarielle peut être modifié ou remplacé, sans l'autorisation de Retraite Québec, dans les situations suivantes :

  • pour se conformer aux exigences de la Loi RRSM ou de la Loi RCR
  • si Retraite Québec en fait la demande.

Dans les cas où Retraite Québec doit donner son autorisation, une modification à un rapport ne sera pas autorisée si elle a trait aux hypothèses actuarielles selon l'approche de capitalisation.

Références juridiques : articles 118 et 121 de la Loi RCR Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.


Évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 avant restructuration

Le document suivant traite des hypothèses d'intérêt et de mortalité, de l'actif et du passif visés par la restructuration (approche de capitalisation) ainsi que des déficits actuariels.

Directives – Évaluation actuarielle au 31 décembre  2013 avant restructuration (version du 25 février 2015) Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (PDF, 3 pages, 350 Ko)

Compléments d'information concernant les hypothèses

Après analyse des rapports produits, Retraite Québec constate certaines difficultés de compréhension qui ont nécessité plusieurs interventions de sa part. Ces difficultés portent essentiellement sur les ajustements à la table de mortalité puisque, bien que Retraite Québec ait accepté dans près de la moitié des cas les rapports qui ont prévu un tel ajustement, d'autres ont été refusés. Retraite Québec constate également certains problèmes d'application concernant l'hypothèse d'intérêt et de frais. Par conséquent, pour une meilleure compréhension, Retraite Québec souhaite apporter les compléments d'information suivants.

Hypothèse de mortalité selon l'approche de capitalisation

Dans le cadre de l'application de la Loi RRSM, la table de mortalité du secteur public (CPM2014Publ) est prescrite. Cette table doit donc être utilisée. Il est toutefois possible d'y apporter des ajustements pour tenir compte des caractéristiques particulières d'un régime. Les ajustements constituent l'exception à la règle. Le rapport d'évaluation actuarielle doit faire état des motifs pour lesquels les caractéristiques d'un régime sont particulières.

Caractéristiques particulières d'un régime

Comme précisé dans les directives, seules les caractéristiques énoncées à la section 1.4 de la Note éducative révisée Sélection des hypothèses de mortalité aux fins des évaluations actuarielles des régimes de retraite, publiée en mars 2014 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (la « Note éducative »), peuvent être considérées pour ajuster cette table.

Il est donc possible d'ajuster cette table lorsqu'au moins une des caractéristiques suivantes est particulière pour un régime de retraite donné :

  • le montant relatif des rentes
  • la nature du travail des participants au régime.

Ainsi, un régime dont le montant des rentes en paiement est faible peut invoquer cette caractéristique particulière pour justifier un ajustement à la table de mortalité.

La nature du travail est aussi une caractéristique qui peut être invoquée pour justifier un ajustement à la table de mortalité lorsque la plupart des participants du régime travaillent dans un même secteur d'activité. À titre d'exemple, un régime comportant uniquement des participants policiers ou pompiers démontre une caractéristique particulière quant à la nature du travail des participants au régime.

Pour un régime comptant des participants dans plusieurs catégories d'emploi, comme cols blancs, cols bleus et pompiers, l'actuaire pourrait démontrer une caractéristique particulière quant à la nature du travail si le poids d'un corps d'emploi donné est significativement différent d'un régime typique du secteur municipal. Cette démonstration devra s'accompagner d'une certification de l'actuaire quant à la composition du régime typique auquel l'actuaire se réfère pour établir sa comparaison. Elle devra aussi être cohérente avec la section 2.1.5 du Rapport final La mortalité des retraités canadiens publié par l'Institut canadien des actuaires (ICA) le 13 février 2014 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (auquel la Note éducative fait référence) qui présente les données de Statistique Canada utilisées pour construire la table CPM2014Publ.

Notezque...

Les autres facteurs cités dans la Note éducative pour formuler une hypothèse de mortalité tels que :

  • l'expérience réelle du régime
  • l'expérience de régimes comparables
  • les autres études de mortalité publiées

ne peuvent pas justifier un ajustement à la table de mortalité, car il ne s'agit pas d'une caractéristique particulière du régime.


Ajustements

Pour un régime ayant démontré une caractéristique particulière, le niveau d'ajustement à la table de mortalité doit être justifié à partir de la Note éducative et des constats du Rapport final La mortalité des retraités canadiens publié par l'ICA le 13 février 2014. Toute autre justification ne sera pas acceptée.

Par exemple, pour un régime regroupant uniquement des policiers, un ajustement de 114 % pourrait être appliqué aux taux de la table de mortalité.

Hypothèse d'intérêt selon l'approche de capitalisation

Marge pour écarts défavorables

Selon les directives, une marge appropriée doit être incluse dans l'hypothèse d'intérêt. Ainsi, une évaluation actuarielle dont la marge est zéro sera refusée.
Les directives prévoient également que la marge doit être similaire ou plus importante que celle utilisée lors de l'évaluation précédente. Retraite Québec considère qu'une marge est similaire lorsqu'elle :

  • est du même niveau
  • permet d'atteindre le rendement attendu avec la même probabilité que lors de l'évaluation actuarielle précédente.

Frais

Une hypothèse relative aux frais qui doivent être payés par la caisse de retraite est habituellement incluse dans l'hypothèse d'intérêt ou reflétée directement dans la cotisation d'exercice. Pour respecter l'objectif d'impartialité visé par la Loi RRSM, Retraite Québec s'attend à ce que le traitement des frais ne soit pas modifié dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013.

Par exemple, Retraite Québec n'accepterait pas une évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 si :

  • pour l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013, les frais d'administration et de gestion de la caisse étaient financés à même la cotisation d'exercice
  • lors de l'évaluation actuarielle précédente, au 31 décembre 2010, les frais de gestion de la caisse et d'administration du régime étaient reconnus implicitement dans l'hypothèse d'intérêt.

Évaluation actuarielle au 31 décembre 2014 avant restructuration

S'il y a report des négociations, un rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2014 doit être produit et transmis à Retraite Québec, au plus tard le 30 septembre 2015. En cas de retard, les règles habituelles concernant les droits additionnels s'appliquent.

Le report des négociations ne change pas les orientations et les principes de la Loi RRSM. Ainsi, lorsqu'il y a report des négociations, l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2014 avant restructuration est assujettie aux mêmes exigences que celles applicables à l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013, notamment en ce qui concerne la marge pour écarts défavorables et le traitement des frais.

Hypothèse maximale d'intérêt

En ce qui concerne les régimes pour lesquels il y a un report des négociations, l'hypothèse maximale d'intérêt à utiliser dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2014 est de 6 %. Ce taux a été défini dans l'arrêté ministériel publié le 11 mars 2015 dans la Gazette officielle du Québec Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., conformément à l'article 60 de la Loi RRSM Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Déficits

Dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2014, les déficits imputables doivent être établis comme dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 avant restructuration. Ce qui veut dire que les déficits imputables sont établis en :

  • ne considérant que le service antérieur au 1er janvier 2014
  • utilisant les mêmes hypothèses démographiques que dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013
  • considérant la même composition des groupes, soit les participants considérés comme retraités au 31 décembre 2013 et ceux considérés comme participants actifs
  • considérant les mêmes prestations qu'au 31 décembre 2013 (avant l'abolition de la prestation additionnelle et de l'indexation automatique des participants actifs), sauf si une modification est évaluée pour la première fois au 31 décembre 2014.

Aussi, l'article 67 de la Loi RRSM Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., qui permet de soustraire certaines sommes versées en excédent des cotisations d'équilibre requises de l'actif au 31 décembre 2013, s'applique également pour le calcul de l'actif au 31 décembre 2014.

Évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 avant restructuration

Lorsqu'un régime n'est pas capitalisé le 31 décembre 2015, la Loi RRSM permet à l'employeur de suspendre, à compter du 1er janvier 2017, l'indexation automatique de la rente des retraités au 31 décembre 2013 de ce régime. Un régime n'est pas capitalisé lorsque la somme de la valeur du compte général du volet pré-2014 et du volet post-2013 est inférieure à la somme de la valeur du passif de ces mêmes volets.

Lorsqu'un employeur désire suspendre l'indexation de la rente des retraités au 31 décembre 2013, le comité de retraite et l'employeur doivent suivre le processus relatif à la suspension de l'indexation automatique.

La suspension de l'indexation automatique fait partie du processus de restructuration du régime de retraite. Ainsi, l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 avant restructuration est assujettie aux mêmes exigences que celles applicables aux évaluations actuarielles avant restructuration au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, notamment en ce qui concerne la marge pour écarts défavorables et le traitement des frais.

Cette évaluation devra inclure toutes les informations relatives à la suspension de l'indexation des retraités au 31 décembre 2013.

Informations relatives à la suspension de l'indexation

Cette section présente les éléments que l'actuaire devrait considérer pour établir le niveau de la suspension de l'indexation automatique. À des fins de simplification, ces éléments devraient être présentés dans une section distincte du rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 avant restructuration.

Certains éléments font appel à des informations découlant de l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 avant restructuration. Néanmoins, Retraite Québec demande à l'actuaire du régime de les présenter dans le rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 avant restructuration, dans la section qui traitera de la suspension de l'indexation automatique, même s'il s'agit d'informations qui ont déjà été présentées dans le rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 avant restructuration transmis à Retraite Québec.

Valeur de l'indexation automatique

L'indexation automatique de la rente des retraités au 31 décembre 2013 qui est sujette à la suspension est celle à compter du 1er janvier 2017 seulement.

À des fins de comparaison, le rapport doit présenter la valeur, établie au 31 décembre 2015, de l'indexation automatique de la rente des retraités au 31 décembre 2013 qui est sujette à la suspension ainsi que celle établie au 31 décembre 2013.

Si la valeur est nulle, l'information doit tout de même être présentée.

Déficits imputables

Dans la section du rapport traitant de la suspension de l'indexation automatique, l'actuaire doit présenter la valeur du déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013, établie au 31 décembre 2015 ainsi que celle établie au 31 décembre 2013 (même dans le cas d'un régime pour lequel il y a report des négociations). Cette dernière information se retrouve normalement dans le rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 avant restructuration.

Dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, les déficits imputables doivent être établis comme dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 avant restructuration.

Ce qui veut dire que les déficits imputables sont établis en :

  • ne considérant que le service relatif au volet pré-2014
  • utilisant les mêmes hypothèses démographiques que dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013
  • considérant la même composition des groupes, soit les participants considérés comme comme retraités au 31 décembre 2013 et ceux considérés comme participants actifs
  • considérant les mêmes prestations qu'au 31 décembre 2013 (avant l'abolition de la prestation additionnelle et de l'indexation automatique des participants actifs).

Date de calcul

La date de calcul du niveau de la suspension de l'indexation automatique des retraités au 31 décembre 2013 sera, selon le cas, le 31 décembre 2013 ou le 31 décembre 2015.

Si le déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 déterminé au 31 décembre 2015 est supérieur à celui déterminé au 31 décembre 2013, la date de calcul sera le 31 décembre 2013. Sinon, elle sera le 31 décembre 2015.

Niveau de la suspension de l'indexation automatique

Si le déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 déterminé à la date de calcul est nul, l'indexation automatique ne peut pas être suspendue. Dans les autres cas, le niveau de la suspension de l'indexation automatique est déterminé en utilisant le ratio obtenu en divisant :

Lorsque ce ratio est inférieur ou égal à 45 %, le niveau de la suspension de l'indexation automatique est de 100 %. Cela signifie que l'indexation automatique de la rente à compter du 1er janvier 2017 est entièrement suspendue pour tous les retraités au 31 décembre 2013.

Lorsque le ratio est supérieur à 45 %, l'employeur doit décider quelle part du déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 ces derniers assumeront. Cette part ne peut pas dépasser 50 % du déficit imputable à la date de calcul. Le niveau de la suspension de l'indexation automatique, qui est le même pour tous les retraités au 31 décembre 2013, correspond alors au ratio obtenu en divisant :

Hypothèse maximale d'intérêt

En ce qui concerne les régimes pour lesquels l'organisme municipal envisage de suspendre l'indexation de la rente des retraités, l'hypothèse maximale d'intérêt à utiliser dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 est de 6 %. Ce taux a été défini dans l'arrêté ministériel publié le 13 avril 2016 à la Gazette officielle du Québec Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., conformément à l'article 60 de la Loi RRSM Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Exemple

La rente des retraités au 31 décembre 2013 du régime de retraite de la municipalité ABC est augmentée au 1er janvier de chaque année, selon l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année précédente.

Selon le rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 avant restructuration, les informations relatives à la suspension de l'indexation automatique qui doivent être présentées à nouveau dans le rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 sont les suivantes :

Valeur de l'indexation automatique qui est sujette à la suspension : 60 $
Valeur du déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 :100 $

Au 31 décembre 2015, ces éléments sont déterminés de nouveau et présentés dans une section distincte du rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 avant restructuration.

Au 31 décembre 2015 :

Valeur de l'indexation automatique qui est sujette à la suspension : 50 $
Valeur du déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013��:110 $

Date de calcul

La valeur du déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 déterminée au 31 décembre 2015 (110 $) est supérieure à celle déterminée au 31 décembre 2013 (100 $). Par conséquent, la date de calcul est le 31 décembre 2013.

Niveau de la suspension de l'indexation automatique

Le ratio de la valeur de l'indexation automatique à la date de calcul sur la valeur du déficit imputable établie à la date de calcul, est de 60 % (60 $ / 100 $).

Puisque cle ratio est supérieur à 45 % et que l'employeur décide que les retraités au 31 décembre 2013 assumeront 45 % de leur déficit imputable, le niveau de la suspension de l'indexation automatique est de 75 % (45 % * 100 $ / 60 $).

La rente des retraités au 31 décembre 2013 du régime de retraite de la municipalité ABC continuera donc d'être augmentée au 1er janvier de chaque année, selon 25 % de l'augmentation de l'IPC de l'année précédente.

Évaluations actuarielles subséquentes

Tant qu'une entente (ou une sentence arbitrale) n'est pas intervenue, les évaluations actuarielles produites sont des évaluations avant restructuration et ne doivent pas tenir compte des modifications imposées par la Loi RRSM qui entrent en vigueur au 1er janvier 2014.

Références

Haut de la page