Report des négociations
Avertissement
Prenez note que le contenu de cette page ne tient pas compte du fait que certaines dispositions de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ont été déclarées inconstitutionnelles et invalides.
Lorsque la situation financière du régime est moins préoccupante et que le régime est prévu dans une entente (aussi appelée « entente collective »), la
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, chapitre S-2.1.1), ci-après appelée la « Loi
RRSM », permet de reporter au
1er janvier 2016 le début des négociations visant la restructuration du régime, afin de respecter cette entente jusqu'à son échéance.
Le report (ou l'absence de report) s'applique à l'ensemble du régime. Ainsi, il ne peut pas concerner seulement une catégorie de participants du régime.
Conditions
Les conditions à remplir sont sommairement les suivantes :
Le régime est prévu dans une entente en vigueur le 31 décembre 2013, elle est toujours en vigueur le 5 décembre 2014 et
Le régime est pleinement capitalisé |
ou | Le taux de capitalisation du régime est d'au moins 80 %,
et l'une ou l'autre des cinq conditions suivantes est respectée : |
| | - L'évaluation démontre que la cotisation d'exercice n'excède pas les limites de 18 % et 20 %, majorées le cas échéant.
- L'entente prévoit :
- le partage en parts égales des déficits passés
- le partage en parts égales des cotisations d'exercice
- le partage en parts égales des déficits éventuels du service courant
ou - la mise sur pied d'un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation.
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Entente en vigueur
Pour se qualifier, l'entente doit avoir été conclue entre l'organisme municipal et l'ensemble ou une partie des participants. Il n'est donc pas nécessaire que tous les participants soient couverts par cette entente. Il n'est pas non plus nécessaire que cette entente soit une convention collective. Néanmoins, même si l'entente ne vise qu'une partie des participants, si les autres conditions énumérées plus haut sont remplies, il y aura report pour tous les
participants actifs.
Le régime doit être prévu dans l'entente. Pour cela, il n'est pas nécessaire que les dispositions du régime se retrouvent dans l'entente. Il suffit que l'entente fasse référence au régime.
Il faut s'en remettre aux règles applicables en droit du travail pour déterminer si une entente est en vigueur.
Capitalisation du régime
Le taux de capitalisation qui déterminera la possibilité de report est celui établi dans le rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013, avant la restructuration, même si en cas de report, le déficit faisant l'objet de la restructuration est celui établi dans le rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2014. L'évaluation au 31 décembre 2013 doit donc être faite pour tous les régimes visés par la Loi
RRSM. Outre le fait que cette évaluation démontre l'atteinte de ce critère, elle établit le financement requis à compter du mois de janvier 2014 ainsi que les déficits imputables aux différents groupes.
Le taux de capitalisation est le ratio de la valeur du compte général sur la valeur du passif. Il ne faut pas tenir compte des cotisations d'équilibre relatives à tout déficit actuariel de capitalisation ni d'une cotisation d'équilibre spéciale payable le lendemain. Il faut par contre considérer les dispositions à cotisations déterminées et les rentes garanties auprès d'un assureur, tant à l'actif qu'au passif (cependant, les dispositions à cotisations déterminées ne sont pas prises en considération pour l'établissement du déficit à restructurer). Si le régime rachète des obligations municipales, ce taux se calcule après le rachat.
Limite à la cotisation d'exercice
En fait, deux groupes ont chacun leur limite. Le groupe des policiers et des pompiers, qui bénéficient d'avantages fiscaux, a une limite de 20 % de la masse salariale de ce groupe. Pour le groupe des autres participants, la limite est de 18 %. Ces deux taux peuvent cependant être majorés si l'âge moyen des participants actifs est supérieur à 45 ans ou s'il y a une majorité de femmes.
Si le régime compte des personnes faisant partie de ces deux groupes, la cotisation d'exercice doit être établie pour chacun de ces groupes. Afin de pouvoir reporter le début des négociations, il faut que la limite soit respectée pour chacun de ces deux groupes.
Si plusieurs catégories de participants appartiennent à un seul de ces deux groupes, par exemple, si le régime compte des cols blancs et des cols bleus ayant des prestations différentes et, par conséquent, une cotisation d'exercice différente, aux fins du respect de cette limite, c'est la cotisation d'exercice globale du groupe qui doit être retenue.
Si le report est fondé sur le respect de ces limites, celles-ci doivent être respectées dans
l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 avant la restructuration et, par conséquent, avant l'abolition de l'indexation et de la prestation additionnelle.
Notons que la cotisation d'exercice est celle déterminée dans le rapport d'évaluation actuarielle, sans tenir compte du décalage. En effet, les règles du décalage ne concernent pas le calcul de la cotisation d'exercice, mais l'échéance des mensualités qui en découlent.
Partage des cotisations
Le report peut également être fondé sur le fait que l'entente prévoit déjà le partage des déficits passés, des cotisations d'exercice ou des déficits éventuels du service courant. Dans ce cas, puisqu'il n'est pas nécessaire que l'entente vise tous les participants actifs du régime, il est possible qu'il y ait report même si, par exemple, une seule catégorie de participants a convenu d'un tel partage.
Le partage doit être prévu dans l'entente et respecter les exigences de la Loi
RRSM en cette matière, notamment être en parts égales et s'appliquer à compter du
1er janvier 2014 ou avant. Ainsi, pour que ce critère soit respecté, il ne suffit pas que, dans les faits, les participants et l'organisme municipal paient en parts égales. Il faut que l'entente en prévoie le principe même et qu'elle n'y ajoute pas d'exception ni de limitation autre que celle prévue dans la Loi
RRSM.
Par exemple, un régime prévoit que le coût du service courant est assumé pour moitié par l'employeur et les participants, mais que si ce coût augmente, la cotisation salariale ne peut être augmentée de plus de 1,5 % par année. Dans les faits, comme le coût du service courant n'a pas augmenté de plus de 3 % par année depuis la conclusion de cette entente, chaque partie a toujours assumé la moitié du coût. Toutefois, comme une limitation est prévue, le report ne peut être fondé sur cette entente de partage.
Un autre régime prévoit que le coût du service courant est assumé pour moitié par l'employeur et les participants (des cols blancs), ces derniers étant assujettis à un maximum de 9 % pour ces derniers. Le report peut être fondé sur cette entente de partage, puisque la limitation correspond à celle qui est prévue par la Loi
RRSM.
Fonds de stabilisation
Le report peut enfin être fondé sur le fait que l'entente prévoyait la mise en place d'un fonds de stabilisation, comme le permettent
les articles 38.6 et suivants du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire . Dans ce cas, il fallait que l'entente prévoie le versement de cotisations de stabilisation. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait prévue le versement en parts égales par l'organisme municipal et les participants actifs visés par l'entente pour que le report puisse être fondé sur l'existence de ce fonds.
Pour ce critère également, il n'est pas nécessaire que l'entente vise tous les participants actifs.
Effets du report
Lorsqu'il y a report, les négociations doivent débuter au plus tard le
1er janvier 2016. Les parties disposent de 12 mois suivant le début des négociations pour conclure une entente de restructuration, sans égard à la date d'échéance de l'entente collective. Les modifications qui sont alors convenues en vue de restructurer le régime prennent effet à l'échéance de l'entente qui prévoit le régime et qui est en vigueur le 31 décembre 2013 ou à la date antérieure qui est convenue.
De même, la cotisation d'exercice, la cotisation de stabilisation ainsi que la cotisation d'équilibre pour les services postérieurs au 31 décembre 2013 doivent être payées en parts égales par les participants et l'organisme municipal au plus tard à compter de l'échéance de l'entente qui prévoit le régime et qui est en vigueur le 31 décembre 2013. Toutefois, en ce qui concerne la cotisation d'exercice, lorsque les participants contribuent à 35 % ou moins, le délai pour combler la moitié de l'écart, qui serait autrement reporté au
1er janvier 2017, est reporté à l'échéance de la convention, si cette date est postérieure au
1er janvier 2017. L'échéance au
1er janvier 2020 pour combler le reste de l'écart n'est pas modifiée.
Malgré le report, l'interdiction de prévoir une
indexation automatique des rentes, pour l'ensemble des services, s'applique depuis le
1er janvier 2014. Il en va de même pour l'abrogation de la
prestation additionnelle prévue à
l'article 60.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ, chapitre R‑15.1).
Aussi, le report n'affecte pas la possibilité de suspendre l'indexation de la rente des
retraités au 31 décembre 2013. Cette indexation peut donc être suspendue à compter du
1er janvier 2017.
La composition des deux groupes aux fins de la restructuration, soit le groupe des
participants actifs et le groupe des
retraités au 31 décembre 2013, demeure celle établie au 31 décembre 2013.
Même s'il y a report, le
volet post-2013 est quand même créé au plus tard le 31 décembre 2013. Ainsi, la restructuration doit toujours porter distinctement sur le service postérieur à la date de création de ce volet et sur celui qui prend fin à cette date.
Enfin, le déficit imputable à chaque groupe est celui établi dans le rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2014.
Prise d'effet en présence de plusieurs groupes
Si plusieurs conventions collectives ou autres ententes qui prévoient le régime et qui sont en vigueur le 31 décembre 2013 couvrent différents groupes de participants, les modifications qui sont alors convenues en vue de restructurer le régime prennent effet à l'échéance la plus tardive de ces ententes ou à la date antérieure qui est convenue. Il en va de même pour l'obligation de partager le paiement des cotisations.