Réserve de restructuration
Avertissement
Prenez note que le contenu de cette page ne tient pas compte du fait que certaines dispositions de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ont été déclarées inconstitutionnelles et invalides.
Selon la
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, chapitre S-2.1.1), ci-après appelée la « Loi
RRSM », lorsque l'abolition de l'indexation automatique après la retraite des
participants actifs représente plus que le déficit imputable à assumer par ceux-ci, le montant excédant ce déficit est soustrait du compte général du
volet pré-2014 et s'ajoute à la réserve. Cette portion de la réserve doit être utilisée de façon particulière. Par conséquent, nous lui avons donné une appellation particulière : la
réserve de restructuration.
La
réserve de restructuration ne doit pas influencer la valeur de la
réserve servant à acquitter une partie des cotisations d'équilibre du
volet pré-2014 et vice-versa. La
réserve de restructuration n'est donc pas affectée par la valeur de la provision pour écarts défavorables du
volet pré-2014.
La
réserve de restructuration peut être utilisée aux fins convenues entre l'employeur et les
participants actifs. Entre autres, les parties peuvent convenir, dans le cadre de la restructuration ou plus tard, d'utiliser la
réserve de restructuration :
Les parties peuvent également convenir des participants visés par ces améliorations.
Si la
réserve de restructuration servant à financer une modification est supérieure à la valeur des engagements supplémentaires de cette modification selon l'approche de capitalisation, aucune somme supplémentaire n'aura à être versée au régime de retraite. La somme résiduelle demeurant ainsi dans la
réserve de restructuration. La
réserve de restructuration sera réduite de la valeur de ces engagements, tandis que le compte général du
volet pré-2014 sera augmenté de cette même valeur.
Si la
réserve de restructuration n'est pas utilisée à la date de la restructuration (31 décembre 2013 ou 31 décembre 2014 si
report), celle-ci fluctuera selon le rendement de la caisse jusqu'à la date de son utilisation.
Impact sur l'excédent d'actif
Les règles concernant le financement des modifications prévues au premier alinéa de l'article 19 de la Loi
RRSM ainsi que les règles d'utilisation des excédents d'actif prévues à l'article 20 de la Loi
RRSM ne s'appliquent pas lorsque la
réserve de restructuration est utilisée pour financer une modification.
Exemple
Pour cet exemple, les gains techniques entre chaque évaluation actuarielle sont nuls. La réserve servant à acquitter une partie des cotisations d'équilibre du
volet pré-2014 est donc toujours égale à zéro. De plus, l'employeur a décidé de ne pas suspendre l'indexation automatique de la rente des
retraités au 31 décembre 2013.
Bilan au 31 décembre 2013 (avant restructuration) :
Passif de capitalisation = 44 000 $
Actif de capitalisation = 32 000 $
Compte général = 32 000 $
Déficit imputable aux
participants actifs = 4 800 $
Déficit imputable à assumer par les
participants actifs = 2 400 $
Valeur de l'indexation automatique après la retraite des participants actifs = 6 000 $
Puisque la valeur de l'indexation automatique après la retraite des
participants actifs est supérieure au déficit imputable à assumer par les
participants actifs, une
réserve de restructuration d'une valeur de 3 600 $ sera constituée après la restructuration.
Bilan au 31 décembre 2013 (après restructuration) :
Passif de capitalisation = 38 000 $
Actif de capitalisation = 32 000 $
Compte général = 28 400 $
Réserve de restructuration = 3 600 $
Si la
réserve de restructuration est utilisée en totalité dans le cadre de la restructuration, le bilan au 31 décembre 2013 (après restructuration) sera modifié ainsi :
Passif de capitalisation = 41 600 $
Actif de capitalisation = 32 000 $
Compte général = 32 000 $
Réserve de restructuration = 0 $
Références juridiques
Articles 14, 19 et 20 de la
Loi
RRSM