Définitions à retenir aux fins de l'application de la Loi RRSM
La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, chapitre S-2.1.1), ci-après appelée la « Loi RRSM », a un vocabulaire qui lui est propre et qui peut différer de celui de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(RLRQ, chapitre R‑15.1), ci-après appelée la « Loi RCR », et de ses règlements.
Retraités au 31 décembre 2013
Font partie de ce groupe tout participant, conjoint ou bénéficiaire qui remplit l'une des conditions suivantes :
- Il recevait une rente au 31 décembre 2013.
- Il a commencé à recevoir une rente avant le 13 juin 2014.
- Il a demandé le paiement de sa rente avant le 13 juin 2014.
Quant à la rente, il s'agit de la rente payée par le régime ou de la rente garantie auprès d'un assureur. Elle peut être de toute nature, notamment :
- une rente de retraite
- une prestation de raccordement
- une rente temporaire
- une rente d'invalidité
- une prestation de retraite progressive
- une rente payable à la suite du décès d'un participant.
Référence juridique : article 62 de la Loi RRSM 
Participants actifs
Font partie de ce groupe tous les participants et bénéficiaires qui ne sont pas dans le groupe des retraités au 31 décembre 2013.
Cela inclut notamment :
- un participant actif au sens de la Loi RCR
- un participant non actif dont la rente n'est pas en service
- une personne qui a des droits résiduels à la suite d'un acquittement partiel.
Références juridiques : article 4 de la Loi RRSM
et articles 33, 36 et 54 de la Loi RCR 
Volet antérieur ou volet pré‑2014
Ce volet inclut les droits relatifs au service antérieur au 1er janvier 2014. Pour les régimes qui ont constitué un fonds de stabilisation avant le 31 décembre 2013, l'appellation « volet pré-2014 » est parfois utilisée pour désigner le volet du régime qui n'inclut pas ce fonds.
Références juridiques : article 61 de la Loi RRSM
et article 23 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire 
Volet postérieur ou volet post‑2013
Ce volet inclut les droits relatifs au service postérieur au 31 décembre 2013. Toutefois, il n'inclut pas les droits des participants qui ont demandé le paiement de leur rente avant le 13 juin 2014. En effet, l'ensemble des droits des retraités au 31 décembre 2013 doit être considéré dans le volet pré‑2014.
Référence juridique : article 23 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire 